Changer de nom patronymique

Message de Claude Gervais (19/04/2000)

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Bonsoir.

Ci-joint pour information copie d'une réponse a une question écrite d'un député.

Extrait Questions-Réponses Assemblée Nationale du 17 avril 2000 page 2503

Etat civil - Nom - changement - réglementation

39865. - 10 janvier 2000. - M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui préciser s'il existe une possibilité pour une personne majeure d'abandonner définitivement son nom patronymique pour choisir le nom de sa mère ou tout autre nom. Dans l'affirmative, il lui demande de lui indiquer les démarches qui doivent être effectuées pour accéder à une telle possibilité, le temps nécessaire à l'accomplissement de la totalité de ces démarches et le coût de celles-ci.

Réponse: - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les règles de dévolution du nom découlent de la nature de la filiation.

Le nom ainsi attribué est en principe immuable (loi du 6 fructidor an II)

Toutefois, par dérogation à ce principe, l'article 61 du code civil autorise la modification du patronyme d'origine selon une procédure administrative.

A cette fin, le requérant doit justifier d'un motif légitime lequel peut résider dans le caractère difficile à porter d'un patronyme en raison de sa consonance ridicule ou péjorative, de sa complexité ou, dans un souci de meilleure intégration dans la communauté nationale, de son apparence, de son origine ou de sa consonance étrangère.

Le motif peut également résider dans le souhait d'éviter l'extinction d'un patronyme ou dans celui de consacrer l'usage ancien constant et continu d'un nom.

Le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 (JO du 22 janvier 1994, page 1156) relatif à la procédure de changement de nom en détermine les modalités pratiques.

Elle nécessite une double publicité au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de la résidence et la constitution du dossier sur lequel tous renseignements peuvent être fournis par le service civil du parquet au tribunal de grande instance du domicile du requérant ou par le service du sceau du ministère de la justice.

Le délai de traitement des demandes est, en pratique et sauf difficultés particulières, de l'ordre de six à huit mois, à réception du dossier complet par le service du sceau.

Outre la dépense correspondant aux publications indispensables de sa demande, le requérant doit s'acquitter d'un droit de sceau de 1 000 francs.

Les mineurs, les étudiants, les personnes non imposables et les chômeurs bénéficient d'une remise totale.

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Pour obtenir tous renseignements sur la procédure à suivre afin d'effectuer une demande de changement de nom patronymique, vous pouvez également consulter le site:

http://vosdroits.service-public.fr/ARBO/100403-NXFAM410.html

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CODE CIVIL

SECTION II. - Des changements de prénoms et de noms (Loi 93-22 du 8 janvier 1993)

 
Article 60

(Décret nº 65-422 du 1 juin 1965 art. 12 Journal Officiel du 5 juin 1965)

(inséré par Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 9 janvier 1993)

Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.


Article 61

(Décret nº 65-422 du 1 juin 1965 art. 12 Journal Officiel du 5 juin 1965)

(inséré par Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 4, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)

Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.
La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.
Le changement de nom est autorisé par décret.


Article 61-1

(inséré par Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 4, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)

Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.
Un décret portant changement de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition.


Article 61-2

(inséré par Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 4, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)

Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.


Article 61-3

(inséré par Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 4, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)

Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.
L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 4, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)

(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2005)

Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.
L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
NOTA : L'article 13 de la loi nº 2003-516 a reporté au 1er janvier 2005 la date initiale du 1er septembre 2003, prévue par l'article 25 de la loi nº 2002-304.


Article 61-4

(inséré par Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 4, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)

Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.
Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.

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