Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985
relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux
et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs

Entrée en vigueur le 01 Juillet 1986

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Section 1
Des devoirs et droits des époux

Article 1er - L'article 218 du code civil est complété par la phrase suivante : " Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat. "

Article 2 - Le troisième alinéa de l'article 220 du code civil est ainsi rédigé :

" Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. "

Article 3 - Le deuxième alinéa de l'article 221 civil est ainsi rédigé :

" A l'égard du dépositaire, le déposant est réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. "

Article 4 - L'article 223 du code civil est ainsi rédigé :

" Art. 223. - Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage. "

Article 5 - L'article 224 du code civil est abrogé.

Article 6 - L'article 225 du code civil est ainsi rédigé :

" Art. 225. - Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. "

Article 7- L'article 5 du code de commerce est abrogé.

Section II
Des régimes matrimoniaux

Article 8 - Le deuxième alinéa de l'article 1401 du code civil est abrogé.

Article 9 - L'article 1409 du code civil est ainsi rédigé :

" Art. 1409. - La communauté se compose passivement :

" - à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;

" - à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. "

Article 10 - Au premier alinéa de l'article 1411 du code civil, les mots : " les biens propres de leur débiteur " sont remplacés par les mots : " les biens propres et les revenus de leur débiteur ".

Article 11 - Les articles 1413, 1414 et 1415 du code civil sont ainsi rédigés :

" Art. 1413. - Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, a moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

" Art. 1414. - Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.

" Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.

" Art. 1415. - Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. "

Article 12 - La seconde phrase du second alinéa de l'article 1418 et les articles 1419 et 1420 du code civil sont abrogés.

Article 13 - Les articles 1421, 1422, 1423, 1424 et 1425 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 1421. - Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.

" L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.

" Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.

" Art. 1422. - Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.

" Art. 1423. - Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté.

" Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l'effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué sur la part, dans la communauté des héritiers de l'époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier,

" Art. 1424. - Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.

" Art. 1425. - Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier. "

Article 14 - I. - Au premier alinéa de l'article 1426 du code civil, les mots : " gestion, soit de la communauté, soit des biens réservés, atteste " sont remplacés par les mots : " gestion de la communauté atteste ".

II - La deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante : " ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution ".

Article 15 - Au premier alinéa de l'article 1427 du code civil, les mots : " ou sur les biens réservés " sont supprimés.

Article 16 - L'article 1430 et les deuxième et troisième alinéas de l'article 1434 du code civil sont abrogés.

Article 17 - Les articles 1435 et 1436 du code civil sont ainsi rédigés :

" Art. 1435. - Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de l'acte.

" Art. 1436. - Quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l'époux. "

Article 18 - Le deuxième alinéa de l'article 1439 du code civil est ainsi rédigé :

" Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux à la dissolution de la communauté, à moins que l'un d'eux, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié. "

Article 19 - I - Le premier alinéa de l'article 1442 du code civil est ainsi rédigé :

" Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires. "

II - Le second alinéa de cet article est ainsi rédigé :

" Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report. "

Article 20 - Le deuxième alinéa de l'article 262-1 du code civil est ainsi rédigé :

" Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report. "

Article 21 - Au premier alinéa de l'article 1447 du code civil, les mots : " par acte d'avoué à avoué " sont remplacés par les mots : " par acte d'avocat à avocat ".

Article 22 - Le deuxième alinéa de l'article 1449 du code civil est ainsi rédigé :

" Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu'un époux versera sa contribution entre les mains de son conjoint, lequel assumera désormais seul à l'égard des tiers les règlements de toutes les charges du mariage. "

Article 23 - Le troisième alinéa de l'article 1469 du code civil est ainsi rédigé :

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour je la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.

Si le bien acquis, conservé ou amélioré à été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. "

Article 24 - Les articles 1471, 1472 et 1473 du code civil sont ainsi rédigés :

" Art. 1471. - Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens.

" Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.

" Art. 1472. - En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.

" Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable.

" Art. 1473. - Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.

" Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation. "

Article 25 - L'article 1479 du code civil est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

" Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation. "

Article 26 - L'intitulé du paragraphe 3 de la section III du chapitre Il du titre V du livre III du code civil est ainsi rédigé : " De l'obligation et de la contribution au passif après la dissolution ".

Article 27 - L'article 1482 du code civil est ainsi rédigé :

" Art. 1482. - Chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef. "

Article 28 - Le deuxième alinéa de l'article 1483 du code civil est ainsi rédigé :

" Après le partage et sauf le cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté. "

Article 29 - L'article 1502 du code civil est abrogé.

Article 30 - La section Il de la deuxième partie du chapitre Il du titre V du livre III du code civil est remplacée par la section suivante:

"Section II : De la clause d'administration conjointe

" Art. 1503. - Les époux peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté.

" En ce cas, les actes d'administration et de disposition des biens communs sont faits sous la signature conjointe des deux époux et ils emportent de plein droit solidarité des obligations.

" Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux. "

Article 31 - L'article 1518 du code civil est ainsi rédigé :

" Art. 1518. - Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, a moins que les avantages matrimoniaux n'aient été perdus de plein droit ou révoqués à la suite d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, sans préjudice de l'application de l'article 268. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits. "

Article 32 - L'article 1543 du code civil est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 1543. - Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre. "

Article 33 - Les articles 1570, 1571, 1573, 1574 et 1577 du code civil sont ainsi rédigés :

" Art. 1570. - Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruit ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.

" La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui.

" A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.

" Art. 1571. - Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.

" De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final. "

" Art. 1573. - Aux biens existants, on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, si celui-ci n'y a consenti.

" Art. 1574. - Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation.

" De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint.

" La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final. "

" Art. 1577. - L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement, en commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens mentionnés à l'article 1573 qui avaient été aliénés par donation entre vifs ou en fraude des droits du conjoint. "

Article 34 - Au quatrième alinéa de l'article 1578 du code civil, les mots – " en vertu de l'article précédent " sont remplacés par les mots : " en vertu de l'article 1167 ".

Article 35 - Les articles 1595 et 2135 du code civil sont abrogés.

Article 36 - Les premier et deuxième alinéas de l'article 2137 du code civil sont ainsi rédigés :

" Hors le cas de la participation aux acquêts, l'hypothèque légale ne peut être inscrite que par l'intervention justice, ainsi qu'il est expliqué au présent article et à l'article suivant.

" Si l'un des époux introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci, il peut, dès l'introduction de la demande, requérir une inscription provisoire de son hypothèque légale en présentant l'original de l'assignation signifiée ainsi qu'un certificat du greffier qui atteste que la juridiction est saisie de l'affaire. Le même droit lui appartient en cas de demande reconventionnelle, sur présentation d'une copie des conclusions. "

Article 37 - A l'article 2139 du code civil, la référence à l'article 2135 est supprimée au premier alinéa et, au deuxième alinéa, les mots : " à la femme, pour elle " sont remplacés par les mots : " à un époux, pour lui ".

Article 38 - A l'article 2142 du code civil, les mots " des articles 2135 à 2141 " sont remplacés par les mots " des articles 2136 à 2141 ".

Article 39 - A l'article 2163 du code civil, la référence à l'article 2135 est supprimée au premier alinéa et, au deuxième alinéa, les mots : " à la femme, pour elle " sont remplacés par les mots " à un époux, pour lui ".

Section Ill
De l'administration légale des biens des enfants

Article 40 - Les articles 383, 389, 389-1 et 389-2 du code civil sont ainsi rédigés :

"Art. 383. - L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.

" La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration. "

" Art. 389. - Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.

" Art. 389-1. - L'administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent en commun l'autorité parentale.

" Art. 389-2. - L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 373 ; elle l'est également, à moins que les parents n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel. "

Article 41 - A l'article 389-4 du code civil, le mot " époux " est remplacé par le mot – " parents ".

Article 42 - L'article 389-5 du code civil est ainsi rédigé :

" Art. 389-5. - Dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

" A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.

" Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif devra être homologué dans les conditions prévues à l'article 466.

" Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement. "

Section IV
Dispositions diverses

Article 43 - Toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien.

A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise un œuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

Article 44 - Il est inséré, dans le paragraphe 1 de la section Il du chapitre III du titre VI du livre 1er du code civil, un article 264-1 ainsi rédigé :

" Art. 264-1. - En prononçant le divorce, le tribunal ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. "

Article 45 - Le deuxième alinéa de l'article 305 du code civil est complété par les mots : " des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ".

Article 46 - L'article 818 du code civil est abrogé.

Article 47 - Les articles 819 et 820 du code civil sont ainsi rédigés :

" Art. 819. - Si tous les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenables.

" Art. 820. - Les biens successoraux peuvent, en tout ou partie, faire l'objet de mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés, à la requête d'un intéressé ou du ministère public, dans les conditions et suivant les formes déterminées par le code de procédure civile. "

Article 48 - L'article 821 et le premier alinéa de l'article 940 du code civil sont abrogés.

Article 49 - A l'article 942 du code civil, les mots : " les femmes mariées ", " ou maris " et " et maris " sont supprimés.

Article 50 - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1832-1 du code civil est supprimée.

Article 51 - Au deuxième alinéa de l'article 1873-6 du code civil, les mots : " que la loi attribue au mari " sont remplacés par les mots : " attribués à chaque époux ".

Article 52 - Les articles 1940 et 1941 du code civil sont ainsi rédigés :

" Art. 1940. - Si la personne qui a fait le dépôt a été dessaisie de ses pouvoirs d'administration, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des biens du déposant.

" Art, 1941. - Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie. "

Article 53 - L'article 2208 du code civil est abrogé.

Article 54 - Le 3° de l'article 30 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est ainsi rédigée :

" 3° Un extrait de l'acte passé devant notaire dans le cas prévu par l'article 305, deuxième alinéa, du code civil. "

Article 55 - Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux dispositions particulières de droit local applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et la Moselle.

Section V
Dispositions transitoires

Article 56 - La présente loi entrera en vigueur le premier jour du septième mois qui suivra celui de sa promulgation.

À compter de cette date elle sera applicable, sans qu'il y ait lieu de considérer l'époque à laquelle le mariage a été célébré, sous réserve des dispositions qui suivent.

Article 57 - Le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette date.

Article 58 - Les époux mariés avant le 1er février 1966 sans avoir fait de contrat de mariage continueront d'avoir pour régime matrimonial la communauté de meubles et acquêts. Celle-ci sera entièrement soumise aux règles applicables au régime conventionnel de la communauté de meubles et acquêts prévu par les articles 1498 à 1501 du code civil.

Article 59 - Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose les règles nouvelles relatives aux récompenses, aux prélèvements et aux dettes entre époux seront applicables dans tous les régimes matrimoniaux non encore liquidés à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 60 - Si les époux avaient fait un contrat de mariage avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les stipulations de leur contrat non contraires aux dispositions des articles 1er à 6 de la présente loi demeureront applicables.

Toutefois, si les intéressés étaient convenus d'un régime de communauté autre que celui de main commune, les dispositions de la présente loi leur seront applicables en tout ce qui concerne l'administration des biens communs et des biens propres.

Article 61 - La faculté d'accepter la communauté ou d'y renoncer, prévue aux articles 1453 à 1466 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi N° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, ne pourra plus être exercée.

Article 62 - Les dispositions des articles 1570, 1571, 1573, 1574, 1577 et 1578, quatrième alinéa, du code civil s'appliqueront dès l'entrée en vigueur de la présente loi aux époux ayant adopté le régime de la participation aux acquêts avant cette entrée en vigueur lorsque leur contrat de mariage renvoyait sur ces différents points aux anciennes dispositions légales ou en était la reproduction.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 23 décembre 1985.
Par le Président de la République :François MITTERRAND
Le Premier ministre, Laurent FABIUS
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert BADINTER
Le ministre des droits de la femme, Yvette ROUDY

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