Loi n° 79-18 du
3 janvier 1979
sur les archives.
(abrogée par ordonnance n°
2004-178 du 20 février 2004)
(Journal Officiel du 5 janvier 1979 )
Titre
Ier : Dispositions générales.
Art. 1er. - Les archives sont l'ensemble
des documents, quels que soient leur date, leur forme etleur support matériel,
produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout
service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leur activité.
La conservation de ces documents est organisée dans l'intérêt
public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits
des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la
documentation historique de la recherche.
Art. 2. - Tout fonctionnaire ou agent chargé
de la collecte ou de la conservation d'archives en application des dispositions
de la présente loi est tenu au secret professionnel en ce qui concerne
tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition
du public.
Titre
II : Les archives publiques.
Art.
3. - Les archives publiques sont :
1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'État,
des collectivités locales, desétablissements et entreprises publics
;
2° Les documents qui procèdent de l'activité des organismes
de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une
mission de service public ;
3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles.
Les conditions de leur conservation sont déterminées par le décret
en Conseil d'État prévu à l'article 32 de la présente
loi.
Ce décret détermine les cas où l'administration des archives
laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus
par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents
de ces administrations ou organismes. Il fixe les conditions de la
coopération entre l'administration des archives et ces administrations
ou organismes.
Art. 4. - (Modifié
par Loi 2000-321 du 12 Avril 2000, art 9, JORF 13 avril 2000)
A l'expiration de leur période d'utilisation courante par les services,
établissements et organismes qui les ont produits ou reçus, les
documents visés à l'article 3 et autres que ceux visés
à l'article 4-1 font l'objet d'un tri pour séparer les documents
à conserver et les documents
dépourvus d'intérêt administratif et historique, destinés
à l'élimination. La liste des documents destinés à
l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont
fixées en accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus
et l'administration des archives.
Art. 4-1. - (Créé
par Loi 2000-321 du 12 Avril 2000, art 9, JORF 13 avril 2000)
Lorsque les documents visés à l'article 3 comportent des informations
nominatives collectées dans le cadre de traitements automatisés
régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, ces informations font l'objet, à
l'expiration de la
durée prévue à l'article 28 de ladite loi, d'un tri pour
déterminer les informations destinées àêtre conservées
et celles, dépourvues d'intérêt scientifique, statistique
ou historique, destinées àêtre détruites.
Les catégories d'informations destinées à la destruction
ainsi que les conditions de leur destruction sont fixées par accord entre
l'autorité qui les a produites ou reçues et l'administration des
archives.
Art. 5. - Lorsqu'il est mis fin à l'existence
d'un ministère, service, établissement ou organisme détenteur
d'archives publiques, celles-ci doivent être, à défaut d'une
affectation différente déterminée par l'acte de suppression,
versées à l'administration des archives.
Art. 6. - Les documents dont la communication était
libre avant leur dépôt aux archives publiques continueront d'être
communiqués sans restriction d'aucune sorte à toute personne qui
en fera la demande.
Les documents visés à l'article 1er de la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal demeurent communicables dans les conditions fixées par
cette loi. Tous les autres documents d'archives publiques pourront être
librement consultés à l'expiration d'un délai de trente
ans ou des délais spéciaux prévus à l'article 7
ci-dessous.
Art. 7. - Le délai au-delà duquel
les documents d'archives publiques peuvent être librement consultés
est porté à :
1° Cent cinquante ans à compter de la date de naissance pour les
documents comportant des renseignements individuels de caractère médical
;
2° Cent vingt ans à compter de la date de naissance pour les dossiers
de personnel ;
3° Cent ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture
du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les
juridictions, y compris les décisions de grâce, pour les minutes
et répertoires des notaires ainsi que pour les registres de l'état
civil et de l'enregistrement ;
4° Cent ans à compter de la date du recensement ou de l'enquête,
pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à
la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale,
aux faits et comportements d'ordre privé, collectés dans le cadre
des enquêtes statistiques des services publics ;
5° Soixante ans à compter de la date de l'acte pour les documents
qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant
la sûreté de l'État ou la défense nationale, et dont
la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
Art. 8. - Sous réserve, en ce qui concerne
les minutes des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse
an XI, l'administration des archives peut autoriser la consultation des documents
d'archives publiques avant l'expiration des délais prévus aux
articles 6, alinéa 3, et 7 de la présente loi. Cette consultation
n'est assortie d'aucune restriction, sauf disposition expresse de la décision
administrative portant autorisation. Par dérogation aux dispositions
du premier alinéa du présent article, aucune autorisation ne peut
être accordée aux fins de permettre la communication, avant l'expiration
du délai légal de cent ans, des renseignements visés au
4° de l'article 7 de la présente loi.
Titre
III : Les archives privées.
Art.
9. - Les archives privées sont l'ensemble des documents définis
à l'article 1er qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article
3 ci-dessus.
Art. 10. - Lorsque l'État et les collectivités
locales reçoivent des archives privées à titre de don,
de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au
sens de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser
la conservation du patrimoine artistique national, les administrations dépositaires
sont tenues de respecter les conditions de conservation et de communication
qui peuvent être mises par les propriétaires.
Art. 11. - Les archives privées présentant
pour des raisons historiques un intérêt public peuvent être
classées comme archives historiques, sur proposition de l'administration
des archives, par arrêté du ministre chargé de la culture.À
défaut du consentement du propriétaire, le classement peut être
prononcé d'office par décret pris sur avis conforme du Conseil
d'État.
Le déclassement peut être prononcé soit à la demande
du propriétaire, soit à l'initiative de la direction des archives
de France ; la décision de déclassement est prise dans les mêmes
formes que la décision de classement, sous réserve des dispositions
de l'article 21, deuxième alinéa, de la présente loi.
Art. 12. - Le classement de documents comme archives
historiques n'emporte pas transfert à l'État de la propriété
des documents classés.
Art. 13. - L'administration des archives notifie
immédiatement au propriétaire l'ouverture de la procédure
de classement.
À compter de cette notification, tous les effets du classement s'appliquent
de plein droit. Ils cessent de s'appliquer si une décision de classement
n'est pas intervenue dans les six mois suivant la date à laquelle le
propriétaire a accusé réception de la notification.
Art. 14. - Les archives classées comme archives
historiques sont imprescriptibles. Les effets du classement suivent les archives,
en quelques mains qu'elles passent. Tout propriétaire d'archives classées
qui procède à leur aliénation est tenu de faire connaître
à l'acquéreur l'existence du classement.
Art. 15. - Toute destruction d'archives classées
est interdite. Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent,
lorsqu'il apparaît, lors de l'inventaire initial du fonds, que certains
documents sont dépourvus d'intérêt historique, il peut être
procédé à leurélimination dans les conditions prévues
à l'article 4, deuxième alinéa, de la présente loi,
en accord entre le propriétaire du fonds et l'administration des archives.
Art. 16. - Sauf autorisation de l'administration
des archives, les archives classées ne peuventêtre soumises à
aucune opération susceptible de les modifier ou de les altérer.
Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont tenus,
lorsqu'ils en sont requis, de les représenter aux agents accrédités
à cette fin dans des conditions fixées par le décret en
Conseil d'État prévu à l'article 32 de la présente
loi.
Art. 17. - Le propriétaire d'archives classées
qui projette de les aliéner est tenu de notifier son intention à
l'administration des archives.
Art. 18. - Le classement peut donner lieu au paiement
d'une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter,
pour le propriétaire, de la servitude de classement d'office. La demande
d'indemnité est produite dans les six mois à compter de la notification
du décret de classement. À défaut d'accord amiable, l'indemnité
est fixée par les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Art. 19. - (Modifié
par Loi 2000-643 du 10 Juillet 2000, art 60, JORF 11 juillet 2000) Tout
officier public ou ministériel chargé de procéder à
la vente publique d'archives privées ou toute société habilitée
à organiser une telle vente, ayant ou non fait l'objet d'une décision
de classement, doit en donner avis à l'administration des archives au
moins quinze jours à l'avance et accompagne cet avis de toutes indications
utiles sur ces documents. Cet avis précise l'heure et le lieu de la vente.
L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis.
En cas de vente judiciaire, si le délai fixé au paragraphe précédent
ne peut être observé, l'officier public ou ministériel,
aussitôt qu'il est désigné pour procéder à
la vente, fait parvenir à l'administration des archives les indications
ci-dessus énoncées.
Art. 20. - (Modifié
par Loi 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 75, JORF 13 juillet 2001)
S'il l'estime nécessaire à la protection du patrimoine d'archives,
l'Etat, par l'intermédiaire de l'administration des archives, doit exercer,
sur tout document d'archives privées mis en vente publique, un droit
de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à
l'adjudicataire. L'Etat exerce également ce droit à la demande
et pour le compte des départements, desétablissements publics
régionaux et de Mayotte. Il peut exercer ce droit pour le compte des
communes et des fondations. Le même droit doit être exercé
par la Bibliothèque nationale pour son propre compte. En cas de demandes
concurrentes, un arrêté du ministre chargé de la culture
détermine le bénéficiaire.
Art. 21. - (Modifié
par loi 92-1477 du 31 Décembre 1992, art 11, JORF 5 janvier 1993)
L'exportation des archives classées est interdite.
Art. 22. - (Abrogé
par Loi 92-1477 du 31 Décembre 1992, art 14, JORF 5 janvier 1993)
Art. 23. - (Abrogé
par Loi 92-1477 du 31 Décembre 1992, art 14, JORF 5 janvier 1993)
Art. 24. - (Modifié
par Loi 92-1477 du 31 Décembre 1992, art 11, JORF 5 janvier 1993)
L'État peut subordonner la délivrance du certificat prévu
à l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative
aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à
la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie
et de douane à la reproduction totale ou partielle, à ses frais,
des archives privées non classées qui font l'objet, en application
du même article, de la demande de certificat. Les opérations de
reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois à
compter de ladite demande.
Titre
IV : Dispositions communes aux archives publiques et privées.
Art.
25. - Le décret en Conseil d'État prévu à
l'article 32 de la présente loi détermine les conditions dans
lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques
de documents d'archives. Un décret, pris sur le rapport du ministre intéressé
et du ministre chargé du budget, fixe le tarif:
- des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces
conservées dans les dépôts d'archives de l'État,
des départements et des communes ;
- du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans
conservés dans ces mêmes dépôts, exécutés
à la même échelle que les originaux à la diligence
des intéressés ;
- du droit de visa perçu pour certifier authentiques les photocopies
et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans
ces mêmes dépôts.
Art. 26. - Toute administration détentrice
d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle
oppose à une demande de communication de documents d'archives.
Art. 27. - Les dispositions des articles 6 à
8, 10 et 25 de la présente loi seront affichées de façon
très apparente dans les locaux ouverts au public de l'administration
des archives et des services détenteurs d'archives publiques en application
de l'article 3, dernier alinéa, de la présente loi.
Titre
V : Dispositions pénales
Art.
28. - (Modifié par Loi 92-1336 du 16 Décembre
1992, art 279, 322 et 329, JORF 23 décembre 1992 ; Ordonnance 2000-916
du 19 septembre 2000, art. 3, JORF 22 septembre 2000)
Sans préjudice de l'application des articles 322-2 et 432-15 du code
pénal, toute personne qui,à la cessation de ses fonctions, aura,
même sans intention frauduleuse, détourné des archives publiques
dont elle est détentrice à raison de ces fonctions, sera punie
d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ou de l'une de ces deux
peines seulement.
Art. 29. - (Modifié
par Loi 92-1336 du 16 Décembre 1992, art 333, JORF 23 décembre
1992)
Toute infraction aux dispositions des articles 2 et 10 ci-dessus est passible
des peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Art. 30. - (Modifié
par Loi 92-1336 du 16 Décembre 1992, art 322, JORF 23 décembre
1992 ; Ordonnance 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 1er et 3, JORF 22 septembre
2000)
Toute infraction aux dispositions des articles 15, 17 et 19 ci-dessus est passible
de 4 500 euros. L'amende peut être portée jusqu'au double de la
valeur des archives détruites ou aliénées si celle-ci est
supérieure à 2 286,74 euros.
Art. 31. - (Modifié
par Loi 92-1336 du 16 Décembre 1992, art 322 et 329, JORF 23 décembre
1992 ; Ordonnance 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3, JORF 22 septembre 2000)
Toute infraction aux dispositions des articles 14 (troisième alinéa)
et 16 de la présente loi est passible de 3 750 euros d'amende.