Décret n° 97-851 du 16 septembre 1997
modifiant le décret n° 53-914 du 26 septembre
1953
portant simplifications de formalités administratives
© Direction des Journaux Officiels
Entrée en vigueur le 18 Septembre 1997
NOR : JUSC9720530D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur,
du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code civil ; Vu le décret no 53-914 du 26 septembre 1953 modifié
portant simplifications de formalités administratives ;
Vu le décret n° 71-211 du 17 mars 1971 étendant aux territoires
d'outre-mer les dispositions du décret du 26 septembre 1953 susvisé
;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à
la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité,
aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte,
de déchéance et de retrait de la nationalité française
;
Vu l'information du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie
faite le 11 juillet 1997 en application du troisième alinéa de
l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions
statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la
Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète
:
Art.
1er. - L'article
1er du décret du 26 septembre 1953 susvisé est modifié
ainsi qu'il suit : << Art. 1er. - Dans les procédures et instructions
conduites par les administrations, services et établissements publics
ou par les entreprises, caisses et organismes contrôlés par l'Etat,
lorsque la justification de l'état civil d'une personne est requise par
les dispositions législatives ou réglementaires : ... >>
(Le reste sans changement.)
Art.
2. - L'article 2 du
décret du 26 septembre 1953 précité est remplacé
par les dispositions suivantes :
<< Art. 2. - Aucune production ou remise de pièces d'état
civil ne peut être exigée en dehors des cas prévus par les
lois et règlements. << Sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires, les pièces d'état civil exigées
pour les procédures et instructions mentionnées à l'article
1er du présent décret sont reçues quelle que soit la date
de leur délivrance ; elles sont restituées sans délai à
l'intéressé, et en tout état de cause dès l'achèvement
desdites procédures. >>
Art.
3. - L'article 3 du
décret du 26 septembre 1953 précité est modifié
ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : << Pour
l'application de l'article 1er, le requérant présente à
l'agent chargé de la procédure ou de l'instruction son livret
de famille ou sa carte nationale d'identité ou un extrait de son acte
de naissance. Au vu de l'une ou l'autre de ces pièces, l'agent inscrit
immédiatement les renseignements nécessaires sur une fiche d'état
civil dont les diverses mentions sont fixées par un arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé
des réformes administratives ; la fiche peut également être
établie, à la demande du requérant et dans les mêmes
conditions, au vu d'une copie de l'acte de naissance de l'intéressé,
ou au vu d'un extrait ou d'une copie de l'acte de mariage de celui-ci. Cette
fiche vaut fiche d'état civil et de nationalité française
si est également produit un certificat de nationalité française
ou une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées
aux articles 34 et 52 du décret du 30 décembre 1993 susvisé
ou si elle est établie à partir d'une carte nationale d'identité
en cours de validité. L'agent signe cette fiche sous la mention de sa
qualité. Le demandeur signe également ladite fiche et certifie
sur l'honneur la véracité, à la date de l'établissement
de la fiche, des mentions qui s'y trouvent portées. La fiche est jointe
au dossier pour l'accomplissement des formalités administratives en cause.
>>
II. - La première phrase du deuxième alinéa est remplacée
par les dispositions suivantes : << Le requérant peut également,
pour faire établir la fiche définie à l'alinéa précédent,
présenter dans toute mairie les pièces mentionnées à
l'article 1er ; toutefois, dès lors qu'il s'est adressé au responsable
de la procédure ou de l'instruction mentionné à l'article
1er, celui-ci est tenu d'établir lui-même la fiche. >>
III. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes
: << Dans tous les cas, les pièces présentées doivent
lui être restituées dès l'établissement de la fiche.
>>
Art.
4. - L'article 5 du
décret du 26 septembre 1953 précité est remplacé
par les dispositions suivantes :
<< Art. 5. - Les dispositions des articles précédents ne
sont pas applicables dans les cas où des dispositions législatives
ou réglementaires imposent la production de copies de l'acte de naissance
ou de mariage. Elles ne sont pas non plus applicables dans le cas prévu
à l'article 70 du code civil, ni dans les procédures d'acquisition
de la nationalité française ou de délivrance d'un certificat
de nationalité française. >>
Art.
5. - L'article 6 du
décret du 26 septembre 1953 précité est remplacé
par les dispositions suivantes :
<< Art. 6. - Dans les procédures et instructions mentionnées
à l'article 1er du présent décret, lorsque la justification
de l'état civil est requise par une disposition législative ou
réglementaire : << - la présentation d'une fiche d'état
civil vaut production du certificat de vie, du certificat de non-divorce ou
du certificat de non-séparation de corps ; << - la justification
du célibat ou du non-remariage est établie par une attestation
sur l'honneur ; << - la preuve du domicile et de la résidence est
établie par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété,
d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer,
d'assurance du logement, de gaz, d'électricité ou de téléphone.
>>
Art.
6. - Le présent
décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Mayotte.
Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 septembre 1997.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre
: Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation, Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne