DECRET N° 93-1362 du 30/12/1993
relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité,
aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance
et de retrait de la nationalité française

J.O. Numéro 303 du 31 Décembre 1993

TEXTES GENERAUX - MINISTERE DE LA JUSTICE

NOR : JUSX9301612D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code civil, et notamment le titre Ier bis de son livre Ier et ses articles 98 à 98-4;

Vu le nouveau code de procédure civile;

Vu le code du service national;

Vu la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ensemble le décret n° 68-459 du 21 mai 1968 portant publication de cette convention;

Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972, modifiée, notamment, par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, relative à la francisation des nom et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française;

Vu la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 modifiée portant réforme du droit de la nationalité;

Vu la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 32;

Vu le décret n° 80-308 du 25 avril 1980 portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil relatifs à l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française et des articles 28 et 28-1 du code civil relatifs aux mentions intéressant la nationalité portées en marge des actes de naissance;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier
DE LA MANIFESTATION DE VOLONTE D'ACQUERIR LA NATIONALITE FRANCAISE

Art. 1er. - La manifestation de la volonté d'acquérir la nationalité française prévue à l'article 21-7 du code civil est recueillie soit par le juge d'instance désigné par le décret prévu à l'article 26-2 de ce code, soit par un préfet, par un maire, par un maire d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille ou par un commandant de brigade de gendarmerie.

A l'étranger, la manifestation de volonté peut être recueillie par un agent diplomatique ou consulaire français.

Art. 2. - Lorsque la manifestation de volonté est recueillie par une des autorités administratives désignées à l'article 1er du présent décret, elle est consignée sur un document, établi en deux exemplaires datés et signés par cette autorité et par l'intéressé.

Ce document mentionne:

1° Le nom et la qualité de l'autorité qui reçoit la manifestation de volonté;

2° L'état civil et la résidence exacte de celui qui manifeste sa volonté;

3° L'objet en vue duquel elle est souscrite;

4° Le cas échéant, l'état civil des enfants mineurs étrangers de l'auteur de la manifestation de volonté qui résident avec lui de manière habituelle;

5° Eventuellement, les pièces figurant à l'article 4 du présent décret remises par l'auteur de la manifestation de volonté à l'autorité qui la recueille.

L'autorité délivre immédiatement à l'auteur de la manifestation de volonté un justificatif, dont elle conserve un double. Ce justificatif donne acte de la manifestation de volonté, avise l'intéressé des effets de sa demande, précise le juge d'instance compétent pour prononcer l'enregistrement de la manifestation de volonté, la liste des pièces nécessaires à ce juge pour procéder à l'enregistrement et rappelle que celui-ci doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date du récépissé constatant la production de la totalité des pièces nécessaires à l'enregistrement. Le cas échéant, le justificatif mentionne les pièces figurant sur la liste énoncée à l'article 4 du présent décret qui auront été déposées au moment où la manifestation de volonté a été recueillie.

L'autorité administrative qui recueille la manifestation de volonté adresse au juge compétent les deux exemplaires du document prévu au premier alinéa du présent article accompagnés, le cas échéant, des pièces remises lors de la manifestation de volonté par son auteur.

Cette transmission est opérée dans le délai de trois jours francs à compter de la date de la manifestation de volonté. Le juge destinataire consigne la réception des deux exemplaires et, le cas échéant, des pièces les accompagnant, dans un délai de trois jours francs, sur un document spécialement tenu à cet effet et paraphé par lui.

Art. 3. - Les autorités compétentes pour recueillir la manifestation de volonté reçoivent la demande éventuelle de francisation soit du nom seul de celui qui manifeste sa volonté, soit de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, soit des prénoms ou de l'un des prénoms des enfants mineurs étrangers susceptibles de bénéficier de l'acquisition de plein droit prévue à l'article 22-1 du code civil. L'auteur de la manifestation de volonté est avisé de la possibilité de présenter cette demande.

Art. 4. - Les pièces nécessaires à l'enregistrement d'une manifestation de volonté sont:

1° Un extrait d'acte de naissance;

2° Tous documents prouvant que celui qui manifeste sa volonté réside en France à la date où il manifeste sa volonté et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent cette manifestation de volonté;

3° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

Si l'auteur de la manifestation de volonté entend bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à l'article 21-26 du code civil, il produit toutes justifications permettant de constater qu'il remplit les conditions posées à cet article.

Art. 5. - Le juge d'instance compétent pour enregistrer une manifestation de volonté délivre un récépissé après la remise de la totalité des pièces dont la liste est fixée à l'article précédent. Il enregistre la manifestation de volonté dans un délai de six mois.

L'intéressé, s'il remplit les conditions légales, acquiert la nationalité française à la date de la manifestation de volonté recueillie par l'une des autorités énumérées à l'article 1er du présent décret.

Art. 6. - Lorsque la manifestation de volonté est recueillie par le juge d'instance compétent en application du décret prévu à l'article 26-2 du code civil et de l'article 1er du présent décret, il consigne la manifestation de volonté sur un document établi en deux exemplaires, datés et signés par lui et par celui qui manifeste sa volonté.

Ce document mentionne:

1° Le nom et la qualité du juge qui reçoit la manifestation de volonté;

2° L'état civil et la résidence exacte de celui qui manifeste sa volonté;

3° L'objet en vue duquel elle est souscrite;

4° Le cas échéant, l'état civil des enfants mineurs étrangers de l'auteur de la manifestation de volonté qui résident avec lui de manière habituelle;

5° Eventuellement, les pièces figurant à l'article 4 du présent décret et remises par l'auteur de la manifestation de volonté au moment du recueil de celle-ci.

Le juge délivre immédiatement à l'auteur de la manifestation de volonté un justificatif dont il conserve un double. Ce justificatif donne acte de la manifestation de volonté, avise l'intéressé des effets de sa demande et précise qu'il est le juge compétent pour enregistrer la manifestation de volonté, énonce la liste des pièces nécessaires pour prononcer l'enregistrement et rappelle que celui-ci doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date du récépissé constatant la production de la totalité des pièces nécessaires à l'enregistrement. Le cas échéant, le justificatif mentionne les pièces figurant sur la liste énoncée à l'article 4 du présent décret qui ont été déposées au moment où la manifestation de volonté a été recueillie.

Le juge reçoit la demande éventuelle de francisation soit du nom seul de celui qui manifeste sa volonté, soit de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, soit des prénoms ou de l'un des prénoms des enfants mineurs bénéficiaires de l'acquisition de plein droit prévue à l'article 22-1 du code civil. L'auteur de la manifestation de volonté est avisé de la possibilité de présenter cette demande.

Si l'intéressé remplit les conditions légales, le juge procède, dans un délai de six mois à compter de la date du récépissé, à l'enregistrement de la manifestation de volonté. L'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la manifestation de volonté a été recueillie.

Art. 7. - Lorsque la manifestation de volonté résulte de la participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national ou de la demande de certificat de nationalité française, le maire de la commune dans laquelle est effectuée la démarche pour le recensement en vue de l'accomplissement du service national, à Paris, Lyon ou Marseille, le maire de l'arrondissement où cette démarche est effectuée, ou le juge d'instance compétent en application de l'article 31-1 du code civil pour délivrer le certificat de nationalité, procèdent, selon le cas, conformément aux dispositions soit des articles 2 et 3, soit de l'article 6 du présent décret.

Art. 8. - Si celui qui manifeste sa volonté entend se prévaloir de la dispense de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 21-7 du code civil, il produit tous documents de nature à établir qu'il appartient à l'entité culturelle et linguistique française et qu'il est ressortissant d'un territoire ou d'un Etat dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français.

Si le français est la langue maternelle de celui qui entend se prévaloir de la dispense de stage, le juge d'instance constate au cours d'un entretien dont il est dressé procès-verbal l'aptitude de celui qui manifeste sa volonté à s'exprimer en langue française.

S'il a été scolarisé pendant cinq années dans un établissement en langue française, il en produit les justificatifs.

Art. 9. - Les dispositions du titre IV du présent décret applicables à l'enregistrement et à la preuve des déclarations de nationalité sont également applicables, à l'exception de l'article 32, à l'enregistrement et à la preuve des manifestations de volonté d'acquérir la nationalité française.

TITRE II
DES DECLARATIONS DE NATIONALITE TENDANT A L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE
OU A LA REINTEGRATION DANS CETTE NATIONALITE

Section 1 Dispositions communes relatives aux déclarations de nationalité

Art. 10. - Le juge d'instance de la résidence du déclarant, désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil, est compétent pour recevoir une déclaration de nationalité.

A l'étranger, la déclaration est reçue par les autorités consulaires françaises de la résidence du déclarant.

Art. 11. - La déclaration de nationalité est établie pour chaque déclarant en deux exemplaires datés et signés du déclarant et de l'autorité qui la reçoit et qui précise son nom et sa qualité.

Elle mentionne en outre:

1° L'état civil et la résidence du déclarant et, le cas échéant, ceux du bénéficiaire de la déclaration s'il est représenté;

2° L'objet de la déclaration et le motif sur lequel s'appuie le déclarant;

3° Le cas échéant, l'état civil des enfants mineurs étrangers du déclarant résidant avec lui de manière habituelle;

4° Les pièces produites par le déclarant pour justifier que les conditions de recevabilité de la déclaration sont remplies.

La liste des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de ladite déclaration est remise par écrit par l'autorité qui la reçoit au déclarant.

Art. 12. - La preuve de la résidence en France lorsque celle-ci constitue une condition de la recevabilité de la déclaration est rapportée par écrit ou commencement de preuve par écrit.

Il en est de même pour la preuve de la résidence habituelle à l'étranger lorsque celle-ci constitue une condition de la répudiation ou de la perte de la nationalité française.

Art. 13. - Lorsque la déclaration est souscrite en vue d'acquérir la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, le juge d'instance de la résidence du déclarant désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil, ou à l'étranger l'autorité consulaire, reçoit la demande éventuelle de francisation soit du nom seul du déclarant ou du bénéficiaire de la déclaration, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, soit des prénoms ou de l'un des prénoms des enfants mineurs bénéficiaires de l'acquisition de plein droit prévue à l'article 22-1 du code civil.

Section 2 Des déclarations de nationalité à raison du mariage

Art. 14. - Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil le déclarant doit fournir les pièces suivantes.

1° Une copie intégrale de son acte de naissance et, le cas échéant, de celui des enfants nés avant ou après le mariage avec le conjoint français et établissant la filiation à l'égard des deux conjoints;

2° Une copie de son acte de mariage ou de sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l'étranger;

3° Une attestation sur l'honneur des deux époux signée devant l'autorité qui reçoit la déclaration certifiant qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'a pas cessé entre eux et accompagnée de tous documents corroborant cette affirmation;

4° Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises de nature à établir que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l'a conservée;

5° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité;

6° Le cas échéant, les actes de l'état civil de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

Art. 15. - Dès la souscription de la déclaration, le juge d'instance compétent par application du décret prévu à l'article 26-2 du code civil saisit le préfet de la résidence du déclarant, à Paris, le préfet de police, qui procède à une enquête destinée à vérifier la continuité de la communauté de vie entre les époux et à permettre d'apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation.

Lorsque le déclarant réside à l'étranger, l'enquête est diligentée par les services consulaires.

Le résultat de l'enquête est transmis directement au ministre chargé des naturalisations.

Section 3 Des déclarations de nationalité des enfants adoptés par un Français ou recueillis en France

Art. 16. - Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes:

1° L'extrait de son acte de naissance;

2° Tous documents de nature à établir qu'il réside en France;

3° Lorsque le déclarant a fait l'objet d'une adoption simple par un Français, le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que l'adoptant possédait la nationalité française à la date de l'adoption ainsi qu'une expédition du jugement ou de l'arrêt prononçant l'adoption. Si l'adoption a été prononcée à l'étranger, l'acte qui la constate doit faire l'objet au préalable d'une décision d'exequatur rendue en France;

4° Lorsque le déclarant est un enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française, le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que cette personne possède la nationalité française ainsi qu'un certificat attestant que l'enfant a été recueilli en France et élevé par cette personne;

5° Lorsque le déclarant est un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance, tout document administratif, ou l'expédition des décisions de justice, indiquant qu'il a été confié à ce service;

6° Lorsque le déclarant est un enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir une formation française, tout document attestant qu'il a été recueilli et élevé en France et qu'il a reçu une formation française pendant cinq ans au moins;

7° Lorsque l'enfant est âgé de moins de seize ans, les documents prouvant que son ou ses représentants exercent à son égard l'autorité parentale;

8° Le cas échéant, les actes de l'état civil de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

Section 4 Des déclarations de nationalité à raison de la possession d'état de Français

Art. 17. - Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-13 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes:

1° La copie intégrale de son acte de naissance;

2° Tous documents émanant des autorités françaises justifiant qu'il jouit de façon constante de la possession d'état de Français depuis dix ans, tels que carte nationale d'identité, passeport français, carte d'électeur, pièces militaires, immatriculation dans les consulats de France;

3° Le cas échéant, le jugement ou la décision administrative lui opposant son extranéité;

4° Le cas échéant, les actes de l'état civil de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

Section 5 Des déclarations de nationalité souscrites par des personnes qui se sont vu opposer les dispositions des articles 23-6 ou 30-3 du code civil

Art. 18. - Pour souscrire la déclaration prévue par l'article 21-14 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes:

1° La copie intégrale de son acte de naissance;

2° Les actes de l'état civil prouvant qu'il a un ascendant français susceptible de lui avoir transmis sa nationalité par filiation;

3° - Soit tous documents publics ou privés de nature à rapporter la preuve qu'il a conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial,

- soit tous documents de nature à établir qu'il a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre;

4° Le cas échéant, les actes de l'état civil de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

Le conjoint survivant visé au dernier alinéa de l'article 21-14 du code civil doit fournir en outre:

- son acte de mariage;

- l'acte de décès du conjoint.

Section 6 Des déclarations de nationalité souscrites en vue de la réintégration dans la nationalité française par des personnes françaises d'origine qui ont perdu la nationalité française par mariage avec un étranger ou en raison de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère

Art. 19. - Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 24-2 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes:

1° La copie intégrale de son acte de naissance;

2° Les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que la nationalité française lui avait été attribuée à la naissance;

3° Un certificat établi par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère en vertu desquelles cette nationalité a été acquise;

4° Tous documents publics ou privés de nature à rapporter la preuve qu'il a conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial;

5° Le cas échéant, les actes de l'état civil de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

Section 7 Des déclarations de nationalité souscrites en vue de la réintégration dans la nationalité française par des personnes qui ont exercé certains mandats publics

Art. 20. - Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 32-4 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes:

1° La copie intégrale de son acte de naissance;

2° Le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous les documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il possédait la nationalité française;

3° Le cas échéant, les actes de l'état civil de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence,

Et tous documents de nature à établir:

4° Qu'il a acquis, par l'effet d'une disposition générale, une nationalité étrangère;

5° Qu'il a établi son domicile en France;

6° Qu'il a été membre du Parlement de la République française, de l'Assemblée de l'Union française ou du Conseil économique.

Le conjoint, veuf ou veuve, et les enfants majeurs doivent, pour souscrire la déclaration, produire les documents visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° et justifier du mandat public qui a été détenu par leur conjoint ou ascendant.

Section 8 Des déclarations de nationalité souscrites en vue de la réintégration dans la nationalité française par des personnes qui l'ont perdue pendant leur minorité en application du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963

Art. 21. - Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 susvisée, l'intéressé doit fournir les pièces suivantes:

1° La copie intégrale de son acte de naissance;

2° Tous documents de nature à établir qu'il a fixé sa résidence en France;

3° Les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il possédait la nationalité française avant de la perdre pendant sa minorité au titre de la convention précitée;

4° Un certificat établi par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère en vertu desquelles cette nationalité a été acquise;

5° Le cas échéant, les actes de l'état civil de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

TITRE III
DES DECLARATIONS TENDANT A LA REPUDIATION DE LA NATIONALITE FRANCAISE,
A LA RENONCIATION A LA FACULTE DE REPUDIATION ET A LA PERTE DE LA NATIONALITE FRANCAISE
EN CAS D'ACQUISITION VOLONTAIRE D'UNE NATIONALITE ETRANGERE

Art. 22. - Pour exercer la faculté de répudiation de la qualité de Français qui lui est ouverte à l'article 18-1 du code civil, l'enfant français, légitime ou naturel, qui n'est pas né en France et dont un seul des parents est français, doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois la suivant, la déclaration prévue à l'article 20-2 du code civil accompagnée des pièces suivantes:

1° Un extrait de son acte de naissance;

2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a, par filiation, la nationalité de ce pays ainsi que les dispositions de la loi étrangère applicables;

3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises ni participé volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national;

4° Le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il est français en vertu de l'article 18 du code civil et qu'il remplit les conditions posées par l'article 18-1 du même code;

5° Toutes pièces permettant d'apprécier que le parent étranger ou apatride n'a pas acquis la nationalité française.

Art. 23. - Pour exercer la faculté de répudiation de la qualité de Français qui lui est ouverte par l'article 19-4 du code civil, l'enfant français, légitime ou naturel, né en France, lorsqu'un seul de ses parents y est lui-même né, doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois la suivant, la déclaration prévue à l'article 20-2 du code civil accompagnée des pièces suivantes:

1° Un extrait de son acte de naissance;

2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a, par filiation, la nationalité de ce pays ainsi que les dispositions de la loi étrangère applicables;

3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises ni participé volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national;

4° Le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il est français en vertu de l'article 19-3 du code civil et qu'il remplit la condition posée par l'article 19-4 du même code;

5° Toute pièce permettant d'apprécier que le parent étranger ou apatride n'a pas acquis la nationalité française.

Art. 24. - Pour souscrire la déclaration de renonciation prévue au dernier alinéa de l'article 20-2 du code civil, le déclarant doit produire les documents visés aux 1° et 4° de l'article précédent.

Art. 25. - Pour exercer la faculté de répudiation de la qualité de Français qui lui est ouverte par l'article 22-3 du code civil, l'enfant français qui a acquis de plein droit la nationalité française du fait de l'acquisition de cette nationalité par l'un de ses parents, lorsque son nom a été mentionné dans le décret de naturalisation, dans la déclaration de nationalité ou dans la manifestation de volonté et s'il a la même résidence habituelle que ce parent, doit souscrire une déclaration accompagnée des pièces suivantes:

1° Un extrait de son acte de naissance;

2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a la nationalité de ce pays ainsi que les dispositions de la loi étrangère applicables;

3° Une ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ou une copie de la manifestation de la volonté d'acquérir la nationalité française ou de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité, souscrite par un de ses parents et enregistrée par l'autorité compétente.

Art. 26. - Pour souscrire la déclaration de renonciation prévue au dernier alinéa de l'article 22-3 du code civil le déclarant doit produire les documents visés aux 1° et 3° de l'article précédent.

Art. 27. - Pour exercer la faculté de répudiation de la nationalité française qui lui est ouverte par l'article 23-5 du code civil, le Français qui se marie avec un étranger et qui a acquis la nationalité étrangère de son conjoint doit souscrire la déclaration prévue à l'article 26 du code civil accompagnée des pièces suivantes:

1° Un extrait de son acte de naissance;

2° Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il est français;

3° Un certificat délivré par les autorités du pays dont son conjoint est le ressortissant, établissant qu'il a acquis la nationalité de ce pays, précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère applicables;

4° Les documents justifiant que la résidence habituelle des époux est fixée à l'étranger;

5° Lorsque le déclarant est un Français de sexe masculin âgé de moins de trente-cinq ans, un document délivré par les autorités militaires françaises justifiant qu'il a satisfait aux obligations du service actif imposées par le code du service national ou qu'il en a été dispensé ou exempté.

Art. 28. - Pour exercer la faculté qui lui est ouverte par l'article 23 du code civil de perdre la nationalité française, le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère doit souscrire une déclaration accompagnée des pièces suivantes:

1° Un extrait de son acte de naissance;

2° Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il est français;

3° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère applicables ou tous documents émanant des autorités étrangères compétentes attestant du dépôt de sa demande d'acquisition de la nationalité de ce pays;

4° Les documents justifiant qu'il réside habituellement à l'étranger;

5° Lorsque le déclarant est un Français de sexe masculin âgé de moins de trente-cinq ans, un document délivré par les autorités militaires françaises justifiant qu'il a satisfait aux obligations du service actif imposées par le code du service national ou qu'il en a été dispensé ou exempté.

TITRE IV
DE L'ENREGISTREMENT ET DE LA PREUVE DES DECLARATIONS DE NATIONALITE

Art. 29. - Le juge d'instance est tenu de remettre un récépissé daté au déclarant dès qu'il a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.

Mention de la délivrance de ce récépissé est portée sur chaque exemplaire de la déclaration.

Lorsque la déclaration est souscrite en vue de l'acquisition de la nationalité française par un étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française, le dossier contenant les deux exemplaires de celle-ci et la totalité des pièces produites par le déclarant est adressé par le juge d'instance au ministre chargé des naturalisations pour qu'il procède, le cas échéant, à l'enregistrement de la déclaration.

Art. 30. - Lorsque la déclaration est souscrite à l'étranger, l'autorité consulaire française ou le ministre de la justice remet le récépissé prévu à l'article précédent.

Le dossier contenant les deux exemplaires de la déclaration et les pièces justificatives produites par le déclarant est adressé pour enregistrement au ministre de la justice, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article précédent où le dossier est transmis au ministre chargé des naturalisations.

Art. 31. - L'autorité compétente pour enregistrer la déclaration examine si les conditions sont remplies. Dans la négative, elle refuse l'enregistrement de la déclaration par une décision motivée qui est notifiée au déclarant en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration du délai fixé par l'un des deux derniers alinéas de l'article 26-3 du code civil.

Art. 32. - Lorsque le Gouvernement veut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger d'un conjoint de nationalité française, le ministre chargé des naturalisations notifie les motifs de fait et de droit qui justifient l'intention de faire opposition à l'intéressé qui dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour produire un mémoire en défense.

Copie de la notification des motifs de fait et de droit est adressée à l'autorité qui a reçu la déclaration.

Le décret d'opposition prend effet à la date de sa signature.

Art. 33. - S'il y a eu demande de francisation de nom ou de prénom reçue dans les conditions prévues par l'article 13 du présent décret, celle-ci est transmise par l'autorité qui a enregistré la déclaration au ministre chargé des naturalisations accompagnée de la preuve de cet enregistrement.

Le ministre chargé des naturalisations notifie directement la décision au déclarant et, en cas d'acceptation de la demande, il avise le procureur de la République compétent.

Art. 34. - La preuve de la déclaration de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de celle-ci ou de la copie intégrale de l'acte de naissance sur lequel a été portée la mention prévue par l'article 28 du code civil.

A défaut, elle peut résulter de la production d'une attestation constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée qui est délivrée, à la demande de l'intéressé, de son représentant légal, de ses parents et alliés ou des administrations publiques françaises, par l'autorité qui a procédé à l'enregistrement ou par une autorité centrale désignée par arrêté interministériel.

TITRE V
DES DEMANDES DE NATURALISATION ET DE REINTEGRATION

Art. 35. - Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au ministre chargé des naturalisations.

La demande est déposée à la préfecture du département où le postulant a établi sa résidence effective, à Paris à la préfecture de police.

Si le postulant réside à l'étranger, il dépose la demande auprès d'une autorité consulaire française du pays de résidence.

Lors du dépôt de la demande, le postulant est informé que si au terme d'un délai de six mois il n'a pas fourni la totalité des pièces nécessaires à son examen sa demande sera classée sans suite.

Art. 36. - Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête à laquelle procède l'autorité auprès de laquelle elle a été déposée par application des dispositions de l'article précédent.

Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du postulant, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.

Art. 37. - La demande est accompagnée des pièces suivantes:

1° Un extrait d'acte de naissance;

2° La justification par tous moyens de la résidence habituelle en France du demandeur pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil;

3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande;

4° S'il entend bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à l'article 21-26 du code civil, toutes justifications permettant de constater qu'il remplit les conditions posées à cet article;

5° Le cas échéant, les actes de l'état civil de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence;

6° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité.

Dès la production des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre un récépissé constatant cette production.

Le demandeur doit signaler tout changement de résidence à l'autorité qui a reçu sa demande.

Art. 38. - Le demandeur de naturalisation, qui entend bénéficier pour la durée du stage prévue à l'article 21-17 du code civil de la réduction prévue à l'article 21-18 de ce code ou de la dispense de stage prévue aux articles 21-19 et 21-20 de ce même code, joint à sa demande toute justification établissant qu'il remplit une des conditions énoncées par l'un de ces articles.

Art. 39. - Lorsqu'un étranger francophone souhaite bénéficier des dispositions de l'article 21-21 du code civil, sa demande est adressée par l'autorité qui l'a reçue au ministre des affaires étrangères qui la transmet, revêtue de son avis, au ministre chargé des naturalisations.

Art. 40. - Chaque autorité habilitée par application de l'article 35 du présent décret à recevoir une demande de naturalisation désigne des médecins des hôpitaux et dispensaires publics chargés d'examiner éventuellement l'état de santé des postulants et de fournir le certificat qui peut être jugé nécessaire par le ministre chargé des naturalisations.

Art. 41. - Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande.

Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement.

Art. 42. - Le postulant peut demander au ministre chargé des naturalisations, par l'intermédiaire de l'autorité auprès de laquelle il a déposé sa demande de naturalisation, la francisation soit de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, soit des prénoms ou de l'un des prénoms des enfants mineurs bénéficiaires de l'acquisition de plein droit prévue à l'article 22-1 du code civil.

Art. 43. - Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire.

Après un entretien individuel, cet agent établit un procès-verbal constatant le degré d'assimilation du postulant aux moeurs et aux usages de la France et sa connaissance de la langue française.

Art. 44. - Dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 37, l'autorité auprès de laquelle le dépôt de la demande a été effectué transmet au ministre chargé des naturalisations le dossier assorti de son avis motivé, tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle lui paraît devoir comporter.

Le dossier contient tous les documents exigés à l'article 37, le bulletin no 2 du casier judiciaire et le résultat de l'enquête prévue à l'article 36.

Si le dossier a été établi par une autorité consulaire, il est transmis dans le même délai de six mois mais par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, qui joint son propre avis.

Art. 45. - Si au cours de la procédure de constitution du dossier une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée transmet le dossier en l'état, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, qui statue sur la demande.

Art. 46. - Lorsque le postulant est sous les drapeaux, la demande est déposée auprès de l'autorité militaire, qui la transmet dans les huit jours, accompagnée de son avis, à l'autorité administrative de la résidence habituelle, qui procède à la constitution du dossier.

Art. 47. - A réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, notamment à un examen médical du postulant par un médecin désigné dans les conditions prévues à l'article 40 du présent décret, et examine si les conditions requises par la loi sont remplies.

Dans la négative, il déclare la demande irrecevable. Cette décision motivée est notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire de l'autorité auprès de laquelle a été déposée la demande. Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande.

Art. 48. - Lorsque la demande est recevable, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française.

Art. 49. - Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande.

Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.

Ces décisions motivées sont notifiées à l'intéressé.

Art. 50. - Le décret portant naturalisation ou réintégration dans la nationalité française comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'intéressé et, éventuellement, de celui ou de ceux de ses enfants susceptibles d'acquérir de plein droit la nationalité française en vertu de l'article 22-1 du code civil.

Art. 51. - Les décrets portant naturalisation ou réintégration dans la nationalité française sont publiées au Journal officiel de la République française. Ils prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de l'extranéité de l'intéressé.

Art. 52. - La preuve d'un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié. Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par une attestation constatant l'existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations, à la demande de l'intéressé, de son représentant légal, de ses parents et alliés ou des administrations publiques françaises ou, à défaut, par la production de l'acte de naissance de l'intéressé sur lequel figure la mention du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française en application de l'article 28 du code civil.

TITRE VI
DES DEMANDES TENDANT A OBTENIR L'AUTORISATION DE PERDRE LA QUALITE DE FRANCAIS PAR DECRET

Art. 53. - Toute demande en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité de Français en vertu de l'article 23-4 du code civil est adressée au ministre chargé des naturalisations.

A l'étranger, elle est déposée auprès de l'autorité consulaire française la plus proche de la résidence du postulant.

Lorsque le postulant réside en France, le préfet du département où il a établi sa résidence, à Paris, le préfet de police ont qualité pour recevoir sa demande.

Art. 54. - La demande, les actes de l'état civil et les documents de nature à justifier que l'intéressé possède une nationalité étrangère sont déposés auprès de l'autorité désignée à l'article précédent et adressés par elle, accompagnés d'un rapport et d'un avis motivé, au ministre chargé des naturalisations par l'intermédiaire, le cas échéant, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Art. 55. - Le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, d'autoriser le demandeur à perdre la qualité de Français.

Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation de perdre la qualité de Français, il prononce le rejet de la demande par décision motivée notifiée à l'intéressé.

Art. 56. - La personne qui sollicite l'autorisation de perdre la nationalité française en application des dispositions de l'article 2 de la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 doit produire tous documents permettant de justifier d'une résidence habituelle dans un pays partie à cette convention ainsi que les documents visés à l'article 54 du présent décret.

Art. 57. - Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité française sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de la nationalité française de l'intéressé.

Art. 58. - La preuve de la perte de la nationalité française est rapportée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 52.

TITRE VII
DE LA PERTE, DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE FRANCAISE
ET DU RETRAIT DES DECRETS DE NATURALISATION OU DE REINTEGRATION DE LA NATIONALITE FRANCAISE
PAR DECISION DE L'AUTORITE PUBLIQUE

Art. 59. - Lorsque le Gouvernement décide de faire application de l'article 23-7 du code civil, il notifie à l'intéressé, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de droit et de fait justifiant qu'il ait perdu la qualité de Français.

A défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au Journal officiel de la République française.

L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification ou de la publication de l'avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense.

Après l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé a perdu la qualité de Français.

Art. 60. - Lorsque le Gouvernement décide de faire application de l'article 23-8 du code civil, il adresse à l'intéressé l'injonction prévue par cet article, en précisant les motifs de droit et de fait qui la justifient.

L'injonction est notifiée en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au Journal officiel de la République française.

A l'expiration du délai prévu par l'injonction, la perte de la nationalité française peut être déclarée, par décret motivé, dans les conditions prévues par l'article 23-8 précité.

Art. 61. - Lorsque le Gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de fait justifiant la déchéance de la nationalité française, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au Journal officiel de la République française.

L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification ou de la publication de l'avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense.

A l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé est déchu de la nationalité française.

Art. 62. - Lorsque le Gouvernement a l'intention de retirer, en application de l'article 27-2 du code civil, un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, la procédure fixée à l'article 59 du présent décret est applicable.

Art. 63. - Les décrets portant perte ou déchéance de la nationalité française et les décrets rapportant un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française sont publiés au Journal officiel de la République française.

Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de la nationalité française de l'intéressé.

Art. 64. - La preuve de l'existence d'un décret de perte ou de déchéance de la nationalité française ou d'un décret rapportant un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française résulte de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié. Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par une attestation constatant l'existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations, à la demande de l'intéressé, de son représentant légal, de ses parents ou alliés ou des administrations publiques françaises ou, à défaut, par la production de l'acte de naissance de l'intéressé sur lequel figure la mention du décret de perte ou de déchéance de la nationalité française ou du décret rapportant le décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française.

TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 65. - Est assimilé à la résidence en France pour l'application de l'article 21-26 du code civil le séjour dans la Principauté de Monaco.

Art. 66. - A l'article 1040 du nouveau code de procédure civile, le membre de phrase: << ou de contester, conformément à l'article 107 du code de la nationalité française, la validité d'une déclaration de nationalité >> est supprimé.

Art. 67. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 25 avril 1980 susvisé est ainsi rédigé:

<< Tous les documents permettant l'établissement des actes sont transmis au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères par le juge d'instance lorsque l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité résulte d'une déclaration souscrite en France, par le ministre de la justice lorsque la déclaration est souscrite à l'étranger, par le ministre chargé des naturalisations lorsque l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité résulte d'un décret ou de l'enregistrement d'une déclaration souscrite en vertu de l'article 21-2 du code civil. >>

Art. 68. - Le premier alinéa de l'article 6 du décret du 25 avril 1980 susvisé est ainsi rédigé:

<< Les actes administratifs, les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2 du code civil et les décisions des juridictions administratives ayant trait à la nationalité sont notifiés par le ministre chargé des naturalisations aux officiers de l'état civil détenteurs de l'acte de naissance de l'intéressé. Les autres déclarations sont notifiées aux mêmes personnes par le juge d'instance lorsqu'elles sont souscrites en France, ou par le ministre de la justice lorsqu'elles sont souscrites à l'étranger. >>

Art. 69. - Il est ajouté un troisième alinéa à l'article 6 du décret du 25 avril 1980 susvisé ainsi rédigé:

<< Les officiers de l'état civil apposent les mentions relatives à la nationalité dans les conditions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. >>

Art. 70. - Pour l'application des dispositions du présent décret dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les territoires d'outre-mer, les mots << juge d'instance >> sont remplacés par << président du tribunal de première instance ou juge chargé de la section détachée >>.

Sont substitués au mot << préfet >> les mots << représentant du Gouvernement >> dans la collectivité territoriale de Mayotte, << haut-commissaire de la République >> en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et << administrateur supérieur >> à Wallis-et-Futuna.

Art. 71. - L'article 66 du présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 72. - Les personnes visées à l'article 53 de la loi du 22 juillet 1993 susvisée et autorisées par le ministre chargé des naturalisations à souscrire, dans le délai de six mois suivant cette autorisation, la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité française doivent produire à l'appui de cette déclaration les mêmes documents que ceux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 20 du présent décret.

Art. 73. - Les tribunaux de grande instance primitivement saisis de contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques demeurent compétents pour connaître des procédures introduites antérieurement au 1er janvier 1994.

Art. 74. - Les tribunaux d'instance primitivement saisis de demandes d'acquisition ou de perte de la nationalité française par déclaration et de demandes de délivrance de certificats de nationalité française demeurent compétents pour connaître de ces procédures lorsqu'elles ont été introduites antérieurement au 1er janvier 1994.

Art. 75. - Sont abrogés:

1° L'article 3 du décret n° 59-682 du 5 mai 1959 portant application de l'ordonnance no 59-64 du 7 janvier 1964 modifiant certaines dispositions du code de la nationalité française;

2° Le décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 relatif aux formalités qui doivent être observées dans l'instruction des déclarations de nationalité, des demandes de naturalisation ou de réintégration, des demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la qualité de Français, ainsi qu'aux décisions de perte et de déchéance de la nationalité française;

3° Le décret n° 73-1235 du 28 décembre 1973 relatif aux formalités qui doivent être observées dans la souscription des déclarations tendant à décliner la nationalité française prévues à l'article 25 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973;

4° Le décret n° 84-785 du 16 août 1984 relatif aux formalités qui doivent être observées dans l'instruction des déclarations de nationalité, des demandes de naturalisation ou de réintégration, des demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la qualité de français ainsi qu'aux décisions de perte et de déchéance de la nationalité française.

Art. 76. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD

Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

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