Décret n° 68-148 du 15 février 1968

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret n° 68-148 du 15 février 1968 portant réforme du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur.

Vu le décret n 62-021 du 3 août 1962.

Décrète :

Art 1er - L'article 2 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 est modifié comme suit :

"Les feuilles destinées l'inscription des actes de l'état civil doivent être numérotées. Elles sont, en outre, revêtues d'un timbre spécial ou, à défaut, paraphées par le juge du tribunal d'instance. "
"Elles sont utilisées dans l'ordre de leur numérotation."

Art. 2 - L'article 3 du décret susvisé est modifié comme suit :

"Les actes seront dressés sur-le-champ, à la suite les uns des autres. Des espaces suffisants seront réservés pour l'apposition ultérieure des mentions."
"Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte."
"Il n'y sera rien écrit par abréviation. La date de la naissance, du mariage, du décès ou de la reconnaissance que l'acte constate sera écrite en lettres."
"Un arrêté déterminera les conditions d'application du présent article et de l'article précédent."

Art. 3. - l'alinéa 1er de l'article du décret susvisé est modifié comme suit :

"Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat habilités a cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de ta République."

Art. 4. L'article 9 du décret susvisé est modifié comme suit :

"Toute personne majeure ou émancipée, peut obtenir des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage. Peuvent également obtenir des copies, les ascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne, son conjoint, son représentant légal et le procureur de la République."
"Les copies intégrales des actes de reconnaissance ne sont délivrées qu'aux personnes ci-dessus visées, aux administrations publiques et aux héritiers de l'enfant. "
"Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance, de reconnaissance ou de mariage qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République."
"En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal de grande instance, qui statuera par ordonnance de référé."
"Les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute personne."

Art. 5. - L'article 10 du décret susvisé est modifié comme suit :

"Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant des extraits des actes de naissance et de mariage."
"Les extraits d'acte de naissance indiqueront, sans autres renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant tels qu'ils résulteront des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduiront éventuellement les mentions de mariage, de divorce ou de séparation de corps, de décès et de décisions judiciaires relatives à la capacité de l'intéressé."
"Les extraits d'acte de mariage indiqueront, sans autres renseignements, l'année et le jour du mariage, ainsi que les noms et prénoms, dates et lieux de naissance des époux, tels qu'ils résulteront des énonciations de l'acte de mariage ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduiront les énonciations et mentions relatives au régime matrimonial ainsi que les mentions de divorce et de séparation de corps."

Art. 6. - L'article 11 du décret susvisés est modifié comme suit :

"Les extraits d'actes de naissance précisant, en outre, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des père et mère de l'enfant ne pourront être délivrés que dans les conditions des alinéas 1, 3 et 4 de l'article 9, à moins que la délivrance n'en soit demandée par les héritiers de l'enfant ou par une administration publique."
"Les extraits d'actes de mariage précisant les noms et prénoms des père et mère ne pourront être délivrés que dans les mêmes conditions."

Art.7. - L'article 12 du décret susvisé est modifié comme suit :

"Lorsqu'un enfant a fait l'objet d'une adoption plénière, d'une légitimation adoptive ou d'une adoption comportant rupture des liens avec la famille d'origine, les extraits des actes le concernant doivent, sans aucune référence an jugement, indiquer comme père et mère les adoptants."
"De même en cas d'adoption simple, lorsque les seuls parents légalement connus sont les adoptants ou l'adoptant et son conjoint. Ceux ci seront, sans aucune référence au jugement, indiqués comme père et mère de l'enfant sur les extraits des actes le concernant."

Art.8. - A l'article 13 du décret susvisé, les mots "en toutes lettres" sont supprimés.

Art.9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangère et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 15 février 1968.

Georges Pompidou

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Joxe

Le ministre des affaires étrangères, Maurice Couve de Murville

Le ministre de l'intérieur, Christian Fouchet

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