Décret n° 55-1397 du 16 septembre 1955
instituant la carte nationale
d'identité
Entrée en vigueur le 01 Janvier 1956
Version consolidée au 20 mai 2010
Le président
du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre
de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi du 27 octobre 1940 instituant la carte d'identité de Français,
modifiée par la loi du 28 mars 1942 ;
Vu le décret du 12 avril 1942 relatif à la carte d'identité
de Français ;
Vu la loi n° 47-1853 du 20 septembre 1947 portant statut organique de l'Algérie
;
Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique
et financier ;
Vu le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de
formalités administratives ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Titre Ier : Conditions de délivrance et de renouvellement
de la carte nationale d'identité.
Article 1
· Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005.
Il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son
titulaire. Cette carte a une durée de validité de dix ans.
La carte nationale d'identité mentionne :
1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le
sexe, la taille, la nationalité, le domicile ou la résidence de
l'intéressé ou, le cas échéant, sa commune de rattachement,
et, si celui-ci le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi
;
2° L'autorité de délivrance du document, la date de celle-ci,
sa durée de validité avec indication de sa limite de validité,
le nom et la signature de l'autorité qui a délivré la carte
;
3° Le numéro de la carte.
Elle comporte également la photographie et la signature du titulaire.
NOTA:
Décret 2004-1159 du 29 octobre 2004 art. 23 : L'article 1 entre en vigueur
à Mayotte le 1er janvier 2007.
Article 2
· Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 4 JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007.
La carte nationale d'identité est délivrée sans condition
d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français
qui en fait la demande dans l'arrondissement dans lequel il est domicilié
ou a sa résidence, ou, le cas échéant, dans lequel se trouve
sa commune de rattachement. Elle est renouvelée dans les mêmes
conditions.
A l'étranger, elle est délivrée ou renouvelée par
le chef de poste consulaire aux personnes inscrites au registre des Français
établis hors de France.
La preuve du domicile ou de la résidence est établie par tous
moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un
certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz,
d'électricité ou de téléphone ou d'une attestation
d'assurance du logement.
Les personnes auxquelles la loi a fixé une commune de rattachement doivent
produire un livret spécial de circulation, un livret de circulation ou
un carnet de circulation en cours de validité.
Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un
domicile ou d'une résidence, ou auxquelles la loi n'a pas fixé
une commune de rattachement, doivent fournir une attestation d'élection
de domicile dans les conditions fixée à l'article L. 264-2 du
code de l'action sociale et des familles. La demande est alors présentée
au préfet, si le centre communal ou intercommunal d'action sociale ou
l'organisme agréé est situé dans l'arrondissement chef-lieu,
au sous-préfet s'il est situé dans un autre arrondissement ; à
Paris, elle est présentée au préfet de police. Il est fait
mention sur la carte nationale d'identité de l'adresse de l'organisme
d'accueil, à l'exclusion de sa dénomination. Cette mention n'emporte
pas les effets juridiques attachés à la résidence ou au
domicile.
Article 3
Modifié par Décret 99-973 25 Novembre 1999 art 1 JORF 30 novembre 1999.
Les demandes sont déposées auprès des maires. Les dossiers
sont transmis au préfet si les demandeurs sont domiciliés dans
l'arrondissement chef-lieu ; dans le cas contraire, ils sont transmis au sous-préfet.
Le préfet ou le sous-préfet établit les cartes et les adresse
au maire pour remise aux intéressés.
A Paris, les demandes sont déposées auprès du préfet
de police qui établit les cartes et les remet aux intéressé
Article 4
· Modifié par Décret n°2010-506 du 18 mai 2010 - art. 1.
I. - En cas de première demande, la carte nationale d'identité
est délivrée sur production par le demandeur :
a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission
délivrés en application des articles 4 à 17 du décret
n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.
La production de l'un de ces passeports dispense le demandeur d'avoir à
justifier de son état civil et de sa nationalité française
;
b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions
antérieures au décret du 30 décembre 2005 susmentionné,
valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de
la demande. En pareil cas, sous réserve de la vérification des
informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, la
production de ce passeport dispense le demandeur d'avoir à justifier
de son état civil et de sa nationalité française ;
c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés
aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance
de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque
cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de
son acte de mariage ;
Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces
mentionnées aux deux alinéas précédents, elle peut
être justifiée dans les conditions prévues au II.
II. - La preuve de la nationalité
française du demandeur peut être établie à partir
de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge
l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.
Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa
précédent ne suffit pas à établir la nationalité
française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée
sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées
aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre
1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux
décisions de naturalisation, de réintégration, de perte,
de déchéance et de retrait de la nationalité française.
Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents
ne suffisent pas à établir sa nationalité française,
le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français
de plus de dix ans.
Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues
aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité
de Français, celle-ci peut être établie par la production
d'un certificat de nationalité française.
Article 4-1
· Créé par Décret n°2010-506 du 18 mai 2010
- art. 1
I. - En cas de demande de renouvellement,
la carte nationale d'identité est délivrée sur production
par le demandeur :
a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application
du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5
du présent décret dans sa version issue du décret n°
99-973 du 25 novembre 1999 ;
b) Ou de son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission
délivrés en application des articles 4 à 17 du décret
n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports
;
c) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites
à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité
délivrée en application des articles 2 à 5 du décret
du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version antérieure au décret
n° 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins
de deux ans à la date de la demande de renouvellement ;
d) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites
à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré
en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre
2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date
de la demande de renouvellement.
II. - En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité
déclarée perdue ou volée, une nouvelle carte nationale
d'identité est délivrée sur production par le demandeur
de sa déclaration de perte ou de vol et :
a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission
délivrés en application des articles 4 à 17 du décret
n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports
;
b) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites
à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré
en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre
2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date
de la demande de renouvellement.
III. - En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité,
lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux
I et II, la demande est examinée selon les modalités définies
à l'article 4.
Article
4-2
· Créé par Décret n°2010-506 du 18 mai 2010
- art. 1
Le demandeur justifie s'être
acquitté du droit de timbre prévu dans les cas prévus par
la loi.
Article
4-3
· Créé par Décret n°2010-506 du 18 mai 2010
- art. 1
Dans tous les cas, le demandeur
produit à l'appui de la demande de carte nationale d'identité
deux photographies de format 35 × 45 mm, identiques, récentes et
parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue.
Article
4-4
· Créé par Décret n°2010-506 du 18 mai 2010
- art. 1
La demande de carte nationale
d'identité faite au nom d'un mineur est présentée par une
personne exerçant l'autorité parentale.
La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un majeur placé
sous tutelle est présentée par son tuteur.
Dans l'un et l'autre cas, le représentant légal doit justifier
de sa qualité.
Article 5
Modifié par Décret 99-973 25 Novembre 1999 art 1 JORF 30 novembre 1999.
Lors de la constitution du dossier
de demande de carte nationale d'identité, il est procédé
au relevé d'une empreinte digitale de l'intéressé. Conservée
au dossier par le service gestionnaire de la carte, l'empreinte digitale ne
peut être utilisée qu'en vue :
1° De la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuse
d'un titre d'identité ;
2° De l'identification certaine d'une personne dans le cadre d'une procédure
judiciaire.
Titre II : Dispositions relatives aux cartes nationales d'identité sécurisées.
Article 6
· Modifié par Décret n°2007-391 du 21 mars 2007 - art. 3 JORF 23 mars 2007.
Le ministre de l'intérieur
est autorisé à créer un système permettant la fabrication
de cartes nationales d'identité sécurisées et la gestion
informatisée desdites cartes. Ce système est conçu et organisé
de façon à limiter les risques de falsification ou de contrefaçon
des cartes. Il ne peut être utilisé qu'aux fins ci-après
:
1° Permettre au titulaire de la carte de justifier de son identité dans
les cas et conditions définis par les lois et règlements en vigueur
;
2° Faciliter pour les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale
l'exercice de leurs missions de recherches et de contrôle de l'identité
des personnes, notamment à l'occasion du franchissement des frontières.
3° Permettre aux services de police et de gendarmerie ainsi qu'aux services
de renseignement du ministère de la défense d'exercer la faculté
qui leur est ouverte à l'article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier
2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions
diverses relatives à la sécurité et aux contrôles
transfrontaliers
Article 7
· Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005.
Le nom de famille, les prénoms,
le sexe et la date de naissance ainsi que le numéro de la carte nationale
d'identité sécurisée sont inscrits de manière à
permettre leur lecture à l'aide de procédés optiques.
NOTA:
Décret 2004-1159 du 29 octobre 2004 art. 23 : L'article 7 entre en vigueur
à Mayotte le 1er janvier 2007
Article 8
Créé par Décret 99-973 25 Novembre 1999 art 10 JORF 30 novembre 1999.
Le système de gestion informatisée ne peut retenir en mémoire
que :
1° Les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article
1er ;
2° La nature du document d'état civil produit pour l'obtention de la
carte avec indication de sa date et de l'autorité qui l'a délivré
;
3° Les informations relatives à la date et au lieu du dépôt
de la demande du titre, la date de réception de cette demande par l'autorité
compétente, la date de réception par le service chargé
de la fabrication, la date d'expédition de la carte par ce service, la
date de remise de la carte à son titulaire ;
4° En outre, pour un mineur non émancipé ou un majeur en tutelle,
la qualité du représentant légal ayant signé la
demande avec indication de la nature des documents justificatifs produits.
En cas de vol ou de perte de la carte, les données figurant aux 1° et
2° ci-dessus, la mention de ce vol ou de cette perte, éventuellement
du lieu réel ou supposé où l'événement s'est
produit, sont mises en mémoire dans un fichier distinct.
Article 9
Créé par Décret 99-973 25 Novembre 1999 art 10 JORF 30 novembre 1999.
Les données contenues dans
le système de gestion informatisée peuvent être conservées
pendant une durée de quinze ans.
Toutefois, sauf en cas de mention de perte ou de vol de la carte, les informations
sont effacées lorsque l'intéressé a obtenu le renouvellement
de la carte nationale d'identité ou la délivrance d'une nouvelle
carte.
Article 10
· Modifié par Décret n°2009-650 du 9 juin 2009 - art. 7.
Sous réserve des dispositions
des articles 11 et 11-1 ci-après, ne peuvent être destinataires
des informations contenues dans le système de gestion informatisée
que les fonctionnaires et agents chargés de :
1° L'application de la réglementation relative à la carte nationale
d'identité au ministère de l'intérieur ;
2° L'établissement des cartes nationales d'identité :
a) Dans les préfectures et les sous-préfectures ;
b) Dans les services du représentant de l'Etat dans les collectivités
régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie
;
c) Dans les postes diplomatiques pourvus d'une section consulaire et dans les
postes consulaires à l'étranger ainsi que dans les services du
ministère des affaires étrangères chargés de suivre
l'établissement des cartes.
Article 11
Créé par Décret 99-973 25 Novembre 1999 art 10 JORF 30 novembre 1999.
Les services de la police ou de la gendarmerie nationales peuvent, pour les besoins exclusifs de leur mission de contrôle de l'identité des personnes ou de recherches en matière pénale, obtenir communication de l'enregistrement des déclarations de vol ou de perte de la carte nationale d'identité : les informations se limitent aux nom, prénoms, sexe, date de naissance et au numéro de la carte sans qu'elles puissent être dissociées.
Article 11-1
· Créé par Décret n°2007-391 du 21 mars 2007
- art. 5 JORF 23 mars 2007
Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement
prévu à l'article 6 dans les conditions prévues aux articles
9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte
contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la
sécurité et aux contrôles transfrontaliers :
- les agents des services de la direction générale de la police
nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale
chargés des missions de prévention et de répression des
actes de terrorisme ;
- les agents des services de renseignement du ministère de la défense
chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.
Article 12
· Modifié par Décret n°2007-391 du 21 mars 2007 - art. 6 JORF 23 mars 2007.
Les données à caractère
personnel contenues dans le système de gestion informatisée ne
peuvent faire l'objet d'aucune interconnexion avec un autre fichier ni d'aucune
cession à des tiers.
La lecture de la carte nationale d'identité à l'aide de procédés
optiques ne peut être utilisée pour accéder à tout
autre fichier ou pour y mettre en mémoire des informations mentionnées
sur la carte. Toutefois, la lecture à l'aide de procédés
optiques peut être utilisée pour :
1° L'accès au système de gestion informatisée dans les
conditions prévues à l'article 10 ;
2° La consultation du fichier des personnes recherchées et du fichier
des cartes perdues ou volées par les fonctionnaires de la police nationale
ou les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier
ou d'agent de police judiciaire.
Article 13
· Modifié par Décret n°2009-650 du 9 juin 2009 - art. 7.
Les droits d'accès et de
rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 s'exercent :
1° Pour les personnes résidant dans un département, auprès
du bureau chargé de l'établissement des cartes nationales d'identité
de la préfecture ou de la sous-préfecture ;
2° Pour les personnes résidant dans une collectivité régie
par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, auprès
des services du représentant de l'Etat chargés de l'établissement
des cartes nationales d'identité ;
3° Pour les personnes résidant à l'étranger, auprès
du poste consulaire ou de la section consulaire du poste diplomatique ainsi
qu'auprès des services du ministère des affaires étrangères
chargés de l'établissement des cartes nationales d'identité.
Article 13-1
· Créé par Décret n°2007-391 du 21 mars 2007
- art. 8 JORF 23 mars 2007
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 ne s'applique pas au système de traitement prévu
par l'article 6 du présent décret.
Titre III : Dispositions diverses et transitoires.
Article 14
Créé par Décret 99-973 25 Novembre 1999 art 11 JORF 30 novembre 1999.
La carte nationale d'identité
prévue à l'article 6 est délivrée en métropole
et dans les départements d'outre-mer.
Pour les pays étrangers dans lesquels résident les ressortissants
français, les dates à partir desquelles seront reçues les
demandes tendant à la délivrance de ladite carte sont fixées
par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre
des affaires étrangères.
Article 15
· Modifié par Décret n°2010-506 du 18 mai 2010 - art. 3.
Le présent décret
est applicable dans les collectivités régies par l'article 74
de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions
suivantes :
Sont substitués :
- au mot : " préfet " les mots : " représentant
de l'Etat " ;
- aux mots : " sous-préfet " les mots : " commissaire
délégué de la République " en Nouvelle-Calédonie,
" administrateur, chef de subdivision administrative " en Polynésie
française, " délégué de l'administrateur supérieur
" aux îles Wallis-et-Futuna ;
- aux mots : " commune " et " maire " respectivement les
mots : " circonscription territoriale " et " chef de circonscription
territoriale " aux îles Wallis-et-Futuna, " collectivité
" et " président du conseil territorial " à Saint-Barthélemy
et à Saint-Martin ;
- aux mots : " l'arrondissement " les mots : " la subdivision
administrative " en Nouvelle-Calédonie, " la circonscription
administrative " en Polynésie française, " la circonscription
territoriale " aux îles Wallis-et-Futuna ;
- aux mots : " l'arrondissement " et " l'arrondissement chef-lieu
" les mots : " la collectivité territoriale " à
Mayotte, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Pour l'application de l'article 4-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots : " la loi " sont remplacés par les mots : " les dispositions applicables localement ".
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes tendant à la délivrance des cartes nationales d'identité prévues à l'article 6 et les autorités par qui seront délivrées ces cartes.
Article
15-1
· Modifié par Décret n°2008-1456 du 30 décembre
2008 - art. 4
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 et celles de l'article
11-1 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012
Article 16
Le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le président du
conseil des ministres : EDGAR FAURE.
Le ministre de l'intérieur, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, SCHUMAN.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Pierre PFLIMLIN.