Circulaire du 10 janvier 2000

Personnes dispensées de prouver leur nationalité Française

Bureau de la Nationalité
M-C CORNEC
Tél. : 01 40 07 29 72
Fax : 01 40 07 68 18

Le Ministre de l’Intérieur

à

Mesdames et Messieurs les Préfets (métropole et départements d'outre mer)

Monsieur le Préfet de Police

CIRCULAIRE N°

Résumé : Instruction générale ayant pour objet de faire la synthèse de la réglementation applicable en matière de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d’identité instituée par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié.

O B J E T : Etablissement et délivrance des cartes nationales d’identité.

TABLE DES MATIERES

N° des rubriques

INTRODUCTION

CHAPITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES A LA NATIONALITE, A L’IDENTITE ET A LA CAPACITE JURIDIQUE DU DEMANDEUR (1)

- LA NATIONALITE (2)

Les justifications de la nationalité française (3)

- L'ETAT CIVIL (4)

1) Le nom (5)

2) Le nom d’usage (6)

3) Le changement de nom (7)

4) Les énonciations particulières (8)

5) Les titres nobiliaires (9)

6) Le surnom ou sobriquet (10)

7) Le pseudonyme (11)

8) Les prénoms (12)

9) La francisation du nom ou des prénoms (13)

- LA CAPACITE JURIDIQUE DU DEMANDEUR (14)

1 - Les mineurs (15)

a) Les mineurs non émancipés (16)

- Les détenteurs de l’autorité parentale (17)

- La circulation des mineurs à l’étranger (18)

- Les cas particuliers (19)

1 - 1 Les pupilles de l’Etat

1 - 2 Les mineurs confiés au service départemental d’aide sociale à l’enfance

b) Les mineurs émancipés (20)

2 - Les majeurs protégés (21)

1) Le régime juridique applicable

2) L’application du régime de protection dans le cadre de la délivrance d’une carte nationale d’identité à un majeur protégé

3) L’indication du domicile sur la carte nationale d’identité

CHAPITRE II

LA PROCEDURE DE DELIVRANCE DES CARTES (22) NATIONALES D’IDENTITE

LA RECEPTION DES DEMANDES (23)

A - Les services chargés de recevoir les demandes

Cas particuliers de Paris

B - La comparution personnelle

LA COMPOSITION DU DOSSIER

A - La présentation matérielle des demandes (24)

B - L’approvisionnement en imprimés des services (25) chargés de la réception des demandes

C - Le recueil de la signature (26)

- Cas particuliers

D - Le relevé de l’empreinte digitale (27)

E - Les justificatifs d’identité du demandeur (28)

F - La justification du domicile (29)

a) Cas des personnes habitant chez un particulier, (30) à l’hôtel, dans une caravane ou à bord d’un bateau de plaisance

b) Cas des personnes séjournant dans un établissement (31) de soins spécialisés

c) Cas des mariniers et bateliers (32)

d) Cas des personnes sans domicile ni résidence (33) fixe

e) Cas des personnes détenues dans un établissement (34) pénitentiaire ou qui ont été libérées.

G - Les photographies d’identité (35)

H - Le droit de timbre (36)

LA TRANSMISSION DES DEMANDES (37)

L’INSTRUCTION DES DEMANDES (38)

1 - La consultation des fichiers et enquêtes (39)

2 - Le refus de délivrance et le retrait des cartes nationales (40) d’identité

LA REMISE DES TITRES (41)

Cas particulier des personnes d’origine étrangère ayant acquis la nationalité française.

LA RECEPTION DES DEMANDES DE CARTES (42) NATIONALES D’IDENTITE FORMULEES A L’ETRANGER

CHAPITRE III

LES MODALITES D’ETABLISSEMENT DE LA CARTE(43) NATIONALE D'IDENTITE

I - GENERALITES (44)

A - Présentation de la carte nationale d’identité.

B - Le système de fabrication de la carte

N° des rubriques

II - LES RUBRIQUES DE LA CARTE NATIONALE (45)

D’IDENTITE.

1) Le numéro de la carte (46)

2) Le nom (47)

a) le nom patronymique

b) le nom d’usage

c) disposition concernant les non-voyants

3) Les prénoms (48)

4) Le sexe (49)

5) La date de naissance (50)

6) Le lieu de naissance (51)

7) La taille (52)

8) La signature du titulaire (53)

9) La photographie d’identité (54)

10) La zone de lecture optique (55)

11) L’adresse (56)

12) La durée de validité et la date de délivrance de la carte (57)

13) L’autorité de délivrance (58)

14) La signature de l’autorité (59)

CHAPITRE IV

LA DUREE DE LA VALIDITE DE LA CARTE (60) NATIONALE D’IDENTITE

I - LES REGLES CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT (61) D’UNE CARTE D’IDENTITE PERIMEEII

- CAS PARTICULIERS (62)

a) Cas d’acquisition de la nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil.

b) Personnes susceptibles de répudier la nationalité française.

III - LES REGLES CONCERNANT LE REMPLACEMENT(63) DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE (Perte, Vol ou détérioration).

A - Remplacement d’une carte perdue ou volée

B - Remplacement d’une carte détériorée

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES (64)

1) Statistiques (65)

2) Conservation des demandes (66)

ANNEXES

ANNEXE I : L'établissement des cartes nationales d'identité selon la procédure d'urgence.

ANNEXE II : La délivrance de la carte nationale d'identité aux personnes sans domicile fixe.

ANNEXE III : La délivrance de la carte nationale d'identité aux personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou qui ont été libérées.

ANNEXE IV : Les modalités de retrait d'une carte nationale d'identité.

ANNEXE V : Les règles relatives à l’apposition d’un nom d’usage sur la carte nationale d’identité.

ANNEXE VI : Décret du 22 octobre 1955 modifié (version consolidée).

ANNEXE VII : Exemplaire de formulaire de demande de carte nationale d'identité.

ANNEXE VIII : Liste des instructions abrogées.

INTRODUCTION

La carte nationale d’identité, instituée par le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 modifié, est un document officiel qui permet à tout citoyen de justifier de son identité et de sa nationalité française dès lors qu'elle est en cours de validité.

Les bases réglementaires applicables en matière de délivrance de la carte nationale d'identité sont les suivantes :

- Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité modifié en dernier lieu par le décret n°99-973 du 25 novembre 1999.

- Décret n° 97-851 du 16 septembre 1997 modifiant et complétant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification de formalités administratives.

- Décret n° 97-852 du 16 septembre 1997 modifiant et complétant le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état-civil.

- Arrêté du 24 avril 1991 relatif aux pièces d'état civil requises pour la délivrance de la carte nationale d'identité.

- Arrêté du 7 mai 1999 relatif à l’apposition de photographies d’identité sur les documents d’identité, les titres de voyage, les titres de séjour et les permis de conduire.

La carte nationale d’identité n’est délivrée qu’aux personnes de nationalité française et est, à ce titre un élément de la possession d’état de Français. Bien que n’étant pas obligatoire, elle est d’une très grande utilité dans tous les actes de la vie courante (paiement par chèque, examens et concours, ouverture d’un compte bancaire...).

A l’étranger, la carte nationale d’identité est délivrée par les agents diplomatiques et consulaires aux Français immatriculés dans leur circonscription ; la carte nationale d’identité délivrée par ces autorités est cartonnée.

La carte nationale d’identité est également reconnue comme document de voyage en vertu d’accords internationaux (accords bilatéraux et accord européen sur le régime de circulation des personnes entre pays membres du Conseil de l’Europe du 13 décembre 1957) pour des séjours égaux ou inférieurs à trois mois et à condition qu’elle soit en cours de validité.

Vingt pays l’acceptent actuellement : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, Turquie.

En dehors de ces cas, la carte nationale d’identité en cours de validité sert à l’établissement des fiches individuelles d’état civil et de nationalité française (décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 modifié, portant simplification de formalités administratives ; arrêté interministériel du 14 décembre 1998).

Il convient enfin de rappeler que la carte d'identité même périmée continue à justifier de l’identité de son titulaire tant qu’on peut le reconnaître d’après la photographie qui y figure.

La présente circulaire a pour objet de mettre à jour les instructions en la matière et de mettre à la disposition de vos services un document de synthèse regroupant autant que possible l’ensemble de la réglementation relative à la délivrance de la carte nationale d’identité. Elle abroge et remplace l'instruction générale du 1er décembre 1955 ainsi que les autres circulaires figurant en annexe VIII.

CHAPITRE I

(1) DISPOSITIONS RELATIVES A LA NATIONALITÉ, A L'ETAT CIVIL ET A LA CAPACITE JURIDIQUE DU DEMANDEUR

Tout Français, quel que soit son âge, peut solliciter la délivrance d'une carte nationale d'identité, dès lors qu'il justifie de son identité, de sa nationalité et, le cas échéant, de sa capacité juridique dans les conditions fixées par la présente instruction.

(2) LA NATIONALITÉ

Il est essentiel qu'à l'occasion de la délivrance d'une première carte nationale d'identité sécurisée, la qualité de Français du demandeur soit contrôlée avec soin et, à cet égard, la vérification de l'authenticité des pièces qui vous sont soumises est tout aussi importante.

L'article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié dispose que la preuve de la nationalité française du requérant résulte des actes de l'état civil sur lesquels figure, le cas échéant, l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil. A défaut d'une telle mention elle pourra être établie par la production de l'une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ou d'un certificat de nationalité française.

La nationalité française est attribuée soit par la filiation, soit par la naissance sur le territoire français, ou s'acquiert de plein droit par la naissance et la résidence sur le territoire français ou par un acte volontaire : déclaration (acquisitive, recognitive), naturalisation, réintégration ; elle peut également résulter d'une décision judiciaire conférant la qualité de Français.

La détermination de la nationalité française résulte donc de faits ou d'actes juridiques et fréquemment de la réunion des deux.

Les faits juridiques sont le plus souvent la naissance et la résidence ; les actes juridiques peuvent, soit concerner l'état des personnes (reconnaissance, légitimation, mariage, adoption), soit constituer des actes propres au droit de la nationalité ; ces actes peuvent être positifs et manifestes (déclaration, naturalisation, réintégration), ou ne pas avoir été accomplis (non répudiation, absence de déclination lorsque ces facultés existent).

La loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, entrée en vigueur le 1er septembre 1998 a rétabli l'acquisition de la nationalité française de plein droit à la majorité pour une personne née en France de parents étrangers, sous réserve que les conditions relatives à la résidence soient réunies (article 21-7 du code civil).

(3) Les justifications de la nationalité française

La preuve de la nationalité française étant liée au mode d'attribution ou d'acquisition, elle est apportée soit directement par la production d'un acte de l'état civil, d'un document officiel à caractère administratif ou judiciaire, soit dans certains cas de manière indirecte lorsque les éléments constitutifs de la possession d'état de Français sont réunis.

a) L'acte de l'état civil.

Dans la très grande majorité des cas, il est possible de conclure à la nationalité française par attribution, d'un demandeur de carte nationale d'identité à la lecture de son acte de naissance, soit en copie intégrale soit en extrait comportant la filiation complète.

Les éléments d'analyse à prendre en compte sont la filiation, la date et/ou le lieu de naissance du demandeur et de ses parents, ainsi que les éventuelles mentions relatives à la nationalité portées sur les actes de l’état civil (acte de naissance en copie intégrale ou en extrait, livret de famille).

Les règles relatives à l'attribution de la nationalité française par filiation et par naissance en France (double droit du sol) sont prévues par les articles 18 à 19-4 du code civil.

La possession de la nationalité française par un seul parent suffit à déterminer la nationalité française de l'enfant dès lors qu'il n'existe aucun doute sur le lien de filiation existant entre le parent et l'enfant.

Plus exceptionnellement, l’acte de naissance peut permettre de conclure à la nationalité française de la personne concernée du seul fait de sa naissance en France (jus soli simple).

L'attribution de la nationalité française résulte dans cette hypothèse de faits juridiques liés aux circonstances de la naissance de la personne concernée (naissance en France de parents inconnus) ou à la situation particulière des parents (apatrides, parents de nationalité étrangère qui ne transmettent pas leur nationalité à leur enfant).

Ces situations sont plus particulièrement visées aux articles 19 et 19.1 du code civil.

L'acte de naissance peut également comporter une mention marginale inscrite par l'officier d'état civil compétent, en application de l'article 28 du code civil.

Les mentions relatives à la nationalité sont apposées d’office sur la copie intégrale de l’acte de naissance ; elles peuvent également être portées sur les extraits d’acte de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés (article 28-1 du code civil).

Cette mention concerne les actes administratifs et les déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française et la réintégration dans cette nationalité ; elle concerne également les décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité ainsi que la toute première délivrance de certificat de nationalité française.

Aussi, lorsqu'un demandeur de carte nationale d'identité produira à l'appui de sa demande, un document d'état civil (copie ou extrait d’acte de naissance ou livret de famille) où seront portées les indications nécessaires à la détermination de sa nationalité française, vous n'aurez pas à exiger un certificat de nationalité française.

La nationalité française peut également être acquise à la suite d'une démarche volontaire effectuée par un individu majeur ou, durant sa minorité, par son représentant légal.

Les différents mode d'acquisition de la nationalité française sont précisés par les articles 21 à 21-27 du code civil.

La preuve de l'acquisition de la nationalité française est matérialisée par une décision administrative, juridictionnelle ou judiciaire valant titre à la nationalité française.

b) Les titres à la nationalité française.

Il s’agit principalement de :

- la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, formalisée par un décret publié au journal officiel ; une ampliation du décret est remise à la personne concernée qui doit produire à l'appui de sa demande de carte nationale d'identité l'original de cette ampliation, ou à défaut, une photocopie du journal officiel dans lequel le décret a été publié.

Lorsqu’aucune de ces pièces ne peut être produite, il peut y être suppléé par une attestation délivrée par le ministre chargé des naturalisations constatant l’existence du décret (article 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié).

- la déclaration de nationalité ou manifestation de volonté qui prend la forme d’un document nominatif assorti d’un cadre réservé à la décision d’enregistrement dont la compétence relève :

La preuve de l’acquisition ou de la réintégration dans la nationalité française par déclaration ou manifestation de volonté, résulte de la production de l’exemplaire dûment enregistré de la déclaration ou de la manifestation de volonté ou, à défaut, d’une attestation constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée, délivrée par l’autorité qui a procédé à l’enregistrement (art. 34 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié).

Dans tous les cas, la preuve de l’acquisition de la nationalité française résulte de façon suffisante de la mention de l’acquisition prévue à l’article 28 du code civil, portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.

(c) La décision des tribunaux judiciaires

Elle correspond au jugement rendu par un tribunal de grande instance, à un arrêt de la cour d'appel ou de la cour de cassation reconnaissant la qualité de français à un individu à la suite d'une action contentieuse.

(d) Le certificat de nationalité française

En principe, le seul document administratif probant en matière de nationalité française est le certificat de nationalité française.

La loi n° 95-125 du 8 février 1995 a transféré au greffier en chef du tribunal d’instance spécialisé la compétence pour délivrer les certificats de nationalité française.

Le décret n° 93-1360 du 30 décembre 1993, fixant le siège et le ressort des tribunaux d’instance compétents pour délivrer les certificats de nationalité française a été publié au journal officiel du 31 décembre 1993.

Cette disposition est applicable depuis le 10 mai 1995. Aussi, un certificat de nationalité française qui serait depuis cette date, signé par un juge d’instance ne se verrait pas conférer la valeur probante prévue par l’article 31-2 du code civil et ne vaudrait que comme simple renseignement.

Depuis le 1er janvier 1995, le certificat doit impérativement être établi sur un papier sécurisé spécifique.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne limite dans le temps la durée de validité d’un certificat de nationalité française. Ce document, sous réserve de la vérification de son authenticité, fait foi de la nationalité française de son titulaire jusqu’à preuve du contraire (art. 31-2 du code civil).

C’est pourquoi il n’est pas fondé d’exiger comme c’est souvent le cas, un certificat de nationalité française de moins de trois mois dès lors qu’aucun élément de fait ou de droit, postérieur à la date de délivrance de ce certificat de nationalité ne vous paraît devoir influer sur la nationalité de son titulaire et justifier un nouvel examen de sa situation au regard du droit de la nationalité.

Cette exigence se justifie d’autant moins depuis le 1er septembre 1998, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité, que tout certificat de nationalité française délivré postérieurement à cette date est mentionné en marge de l’acte de naissance de la personne concernée.

Il vous appartient toutefois de vous montrer particulièrement vigilants lors de la production d’un certificat de nationalité française, surtout s’il est ancien, en raison des séries de fraudes qui ont été constatées ces dernières années concernant ce document.

Par ailleurs, il convient de rappeler aux guichets de dépôt qu’ils doivent exiger l’original du certificat de nationalité française, en prendre une photocopie sur laquelle il sera indiqué " vu l’original et remis à l’intéressé le... ", et vous la transmettre. Dans les cas qui vous paraîtraient douteux, vous inviterez l'usager concerné à se présenter dans vos services muni de l’original du document (qui sera restitué par la suite à son titulaire sauf s’il s’agit d’un faux) ; vous vérifierez que le demandeur qui est désigné sur le certificat de nationalité française ne figure pas à un titre quelconque au fichier national des étrangers. Une consultation de l’autorité (juge d’instance ou greffier en chef depuis le 10 mai 1995) qui a délivré le certificat de nationalité française peut également s’avérer nécessaire en cas de doute.

Ainsi, lorsqu'un demandeur de titre d'identité n'est pas en mesure d’attester de sa nationalité, ni par la production d’un acte de l’état civil sur lequel figure le cas échéant l’une des mentions prévues à l’article 28 du code civil, ni par la production d’un document officiel attestant qu’il a acquis la nationalité française, il conviendra de l’inviter à produire un certificat de nationalité française sauf dans les cas énoncés ci-dessous.

En effet, en raison des difficultés rencontrées par certaines catégories d'usagers pour apporter la preuve de leur nationalité française, le ministère de l'intérieur a, en concertation avec le ministère de la justice, décidé de prendre des mesures d'assouplissement en créant des cas de dispense de certificat de nationalité française.

(e) Les dispenses de certificat de nationalité française

Les cas de dispense de certificat de nationalité française recouvrent la situation de personnes qui pour certaines d’entre elles ne pourraient obtenir la délivrance de ce document mais peuvent démontrer qu'elles ont joui de manière constante de la possession d'état de Français.

La possession d'état de Français est le fait de se considérer comme Français et d'avoir été considéré comme tel, notamment par l'autorité publique française, d'exercer les droits et de satisfaire aux obligations attachées à cette qualité.

Pour que le concept de possession d'état de Français puisse s'appliquer, trois conditions doivent être réunies :

1) la bonne foi de la personne concernée

2) la continuité de la possession d'état de Français durant les dix années précédant la date de demande de carte nationale d'identité

3) la production par le demandeur d'une ancienne carte d'identité périmée depuis moins de deux ans, accompagnée de documents de nature différente, tels le passeport, la carte d'électeur, la carte d'immatriculation consulaire, tout document justifiant de l'appartenance à la fonction publique française, tout document justificatif de l'accomplissement des obligations militaires.

Sur présentation de ces documents dont il conviendra de vérifier l'authenticité, il vous appartiendra de tirer les conséquences de la possession d'état de Français et donc de délivrer le titre d'identité sollicité, sous réserve, bien entendu, que les autres conditions exigées pour la délivrance de ce titre réglementaire soient réunies.

Peuvent entrer dans le champ d'application de la mesure de dispense de certificat de nationalité française par application du concept de la possession d'état de Français, les catégories de personnes suivantes :

1° - Personnes nées à l’étranger qui peuvent justifier soit de leur immatriculation et de celle de leurs parents auprès d’un consulat français, soit de leur possession d’état de Français et de celle d’au moins un de leurs parents.

2° - Mineurs nés à l’étranger dont l’extrait d’acte de naissance a été transcrit sur les registres consulaires français et dont l’un au moins des parents était immatriculé auprès de l’un de nos consulats.

3° - Femmes d’origine étrangère ayant épousé un Français entre le 22 octobre 1945, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, et le 12 janvier 1973, date d’entrée en vigueur de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française qui l’a modifiée : il y a lieu de considérer qu’elles sont devenues françaises du fait de leur mariage. La vérification de la nationalité française du mari pourra cependant s’avérer nécessaire.

4° - Personnes nées dans un département ou territoire précédemment sous administration française et les rapatriés d'Afrique du Nord.

5° - Personnes nées en France de parents étrangers, entre le 26 janvier 1889 et le 1er janvier 1976.

La situation de ces personnes n'entre pas dans le champ d'application de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 entrée en vigueur le 1er janvier 1994, qui avait institué la manifestation de volonté.

Ces personnes ont normalement acquis la nationalité française à leur majorité, par naissance et résidence en France, dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité française, l'article 44 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française ou l'article 44 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973.

L'acquisition de la nationalité française par naissance et résidence en France s'effectuant de plein droit et sans formalité particulière, un certain nombre de personnes placées dans cette situation ne parviennent pas à apporter la preuve de leur résidence habituelle en France durant les cinq années précédant leur majorité. Elles ne peuvent en conséquence obtenir la délivrance d'un certificat de nationalité française que vos services requièrent pour la délivrance de la première carte d'identité sécurisée.

Or, elles ont pour la plupart d'entre elles déjà obtenu une carte nationale d'identité cartonnée et l'exigence d'un certificat de nationalité française les place dans une situation particulièrement difficile, voire inextricable.

L'application de la possession d'état de Français en faveur de ces personnes a pour objectif de tirer les conséquences d'une situation de fait et de clarifier la situation d'un certain nombre d'entre elles qui ne pourraient obtenir de certificat de nationalité française.

Elle s'appliquera aux personnes à qui a déjà été délivré une carte nationale d'identité. Ceci exclut les demandeurs d'une première carte nationale d'identité et notamment ceux dont la situation entre dans le champ d'application de l'article 21-7 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, entrée en vigueur le 1er septembre 1998.

Pour les jeunes nés en France de parents étrangers, vous exigerez la production d'un certificat de nationalité ; en effet, seul le greffier en chef d'un tribunal d'instance est habilité à déterminer si une personne devenue majeure à compter du 1er septembre 1998 a pu acquérir notre nationalité de plein droit et apprécier si la condition de la résidence habituelle continue ou discontinue depuis l'âge de 11 ans est bien remplie.

6° - Femmes d'origine étrangère ayant épousé un ressortissant français entre le 14 août 1927, date d'entrée en vigueur de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité et le 21 octobre 1945, date d'application de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française.

L'article 8 de la loi du 10 août 1927 prévoyait que la femme étrangère épousant un Français, pouvait acquérir la nationalité de son mari si elle en faisait expressément la demande avant le mariage.

S'agissant de l'acquisition par déclaration expresse, le décret d'application de la loi du 10 août 1927 n'avait prévu aucun enregistrement obligatoire par les services du ministère de la justice.

Aussi, un certain nombre de femmes placées dans cette situation particulière, même si elles avaient formulé expressément une demande d'acquisition de notre nationalité, ne sont plus en mesure d'en apporter la preuve ; compte tenu de l'âge de ces femmes, dont le nombre est d'ailleurs peu élevé, il conviendra d'analyser leur situation au regard de la possession d'état de Français.

7° - Femmes d'origine étrangère ayant épousé un ressortissant français durant la seconde guerre mondiale.

Durant cette période, les femmes originaires d'Italie, d'Allemagne, du Siam (devenu Thaïlande) et du Japon ne pouvaient acquérir la nationalité française nonobstant leur mariage avec un ressortissant français.

Alors même que la loi n° 46-1185 du 24 mai 1946 relative à l’acquisition par les femmes étrangères de la nationalité de leur mari leur offrait la possibilité de souscrire, jusqu'au 31 décembre 1947, une déclaration acquisitive de la nationalité postérieurement à leur mariage, certaines d'entre elles n'ont pas été informées de cette possibilité.

Or, nombre d'entre elles qui n'ont pas souscrit de déclaration ont pu obtenir une carte d'identité ou d'autres documents officiels normalement délivrés à un ressortissant français.

Pour ces personnes, il sera également possible d'examiner leur demande de carte d'identité sécurisée par référence à la possession d'état de Français.

8° - Les Alsaciens Mosellans.

En ce qui concerne les justifications exigées des Alsaciens et des Mosellans pour apporter la preuve de leur nationalité française, il convient de ne plus exiger la production d’un extrait des registres de réintégration de plein droit.

 

 

Le principe de la présomption de nationalité en faveur de cette catégorie de personnes a été renforcé par l'article 24 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité.

(4) L'état civil

Conformément à l'article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié, la carte nationale d'identité est délivrée sur production d'actes authentiques de l'état civil.

La liste des actes de l'état civil requis comme pièces justificatives de l'état civil est fixée par l'arrêté ministériel du 24 avril 1991.

En application de ce texte, le demandeur doit produire soit :

Si une copie intégrale de l’acte de naissance est produite, vous ne pouvez exiger la production d’un extrait d’acte de naissance portant filiation.

Il convient de souligner que, contrairement à une pratique jusqu'alors très répandue, l'exigence d'actes de l'état civil limités dans le temps, en général de moins de trois mois à compter de leur date de délivrance (par similitude avec ceux demandés en vue du mariage) ne repose sur aucun fondement juridique, qu’il s’agisse de copies intégrales ou d’extraits.

L'article 13-1 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 mentionné ci-dessus stipule que, sauf disposition contraire, la durée de la validité des copies et extraits des actes de l'état civil n'est pas limitée.

Il appartient cependant à vos services d'apprécier au cas par cas si l'acte de l'état civil produit à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité peut ou non être accepté, compte tenu de sa date de délivrance et des indications fournies par le demandeur sur sa situation au regard de l'état-civil.

S'agissant des actes de l'état civil des personnes nées à l’étranger, ils sont délivrés par les consulats de France ou par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

Lorsque l’acte a été dressé ou transcrit pendant l’année en cours par un officier d’état civil consulaire, celui-ci est seul compétent pour en délivrer des copies ou des extraits et ce, jusqu’à la fin du premier trimestre de l’année suivante.

Les actes de l'état civil (copies intégrales ou extraits, livrets de famille) établis par les consulats de France ont la même force probante que ceux établis par le service central d’état civil qui utilise un support papier sécurisé de format A4 depuis le 17 janvier 1994. Tout document portant les références de ce service mais établi sur un autre format est un faux.

Il convient de signaler que les livrets de famille délivrés par le service central d’état civil sont sécurisés depuis le 1er octobre 1998, et ceux délivrés par les officiers d’état civil consulaires à compter du 1er janvier 2000.

Ces documents étant des pièces justificatives d'état civil, ils ne doivent pas être considérés comme une preuve de la nationalité française, sauf lorsqu’ils comportent une mention relative à la nationalité française telle que prévue par l’article 28 du code civil.

Il convient de souligner que l'indication " Français ", qui a pu être portée sur les actes de naissance lorsqu'ils étaient établis et exploités dans les anciens protectorats (Maroc, Tunisie), ne constitue pas une mention de nationalité au sens de l'article 28 du code civil.

Dans cette hypothèse, la production d’un tel acte de naissance ne doit donc pas vous dispenser de vérifier la nationalité française du demandeur.

Je vous rappelle par ailleurs qu’il convient d’accepter, conformément à l’article 47 du code civil, les actes d’état civil dressés à l’étranger, rédigés dans les formes usitées dans le pays concerné, s’ils sont traduits et s’ils satisfont à l’obligation de légalisation sous réserve de l’existence d’une convention internationale (cas par exemple du Maroc ou de l’Algérie) qui dispense de cette dernière exigence. Un tableau récapitulatif du droit conventionnel actuel en matière de légalisation figure dans l’instruction générale relative à l’état civil qui a été publiée au journal officiel du 28 juillet 1999.

Ces actes font ainsi foi en France, sans que, lorsqu’ils concernent des Français, leur transcription sur les registres consulaires puisse être exigée.

En cas de doute sur la validité d’un acte étranger, c'est-à-dire dressé par un officier d'état civil étranger, vous pouvez faire vérifier cette validité par le consulat de France territorialement compétent.

En cas de doute sur un acte français, établi ou transcrit par le Consul, il vous appartient de prendre l’attache de l’autorité qui l’a délivré (consulat ou service central d’état civil).

(5) 1) Le nom

Le nom patronymique (ou nom de naissance) d’une personne est celui qui lui est transmis selon les règles propres à chaque filiation et qui résulte de son acte de naissance. Le nom, élément essentiel de l’état de la personne est, en principe, mentionné en marge de l’acte de naissance et donc de la copie intégrale ; il est toujours indiqué dans l’extrait d’acte de naissance.

(6) 2) Le nom d’usage

Le nom d’usage est le nom patronymique d’un tiers (conjoint, parent) dont la mention peut être portée sur un document officiel, tel la carte nationale d’identité.

Le nom de naissance doit donc être distingué du ou des noms dont une personne peut avoir le droit d’user.

La nature juridique du nom d’usage exclut toute mention à l’état civil et sur le livret de famille.

Les règles concernant le nom d’usage sont prévues par l’article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs, et la circulaire du Premier Ministre du 26 juin 1986.

Les règles relatives à l’apposition d’un nom d’usage sur la carte nationale d’identité sont explicitées en annexe V.

(7) 3) LE Changement de nom

Les changement ou modification du nom patronymique ne peuvent être pris en compte que dans l’hypothèse où le requérant présente une copie intégrale de l’acte de naissance portant mention du changement de nom ; la simple production du décret portant changement de nom ne peut être considérée comme suffisante, étant donné qu’un délai de deux mois est laissé aux tiers pour faire opposition, à dater de la publication dudit décret au journal officiel.

En ce qui concerne les changements ou modifications résultant d’une décision judiciaire étrangère, il ne suffirait pas de soumettre celle-ci en vue d’exequatur à l’appréciation d’un tribunal français.

Pour que le changement de nom reçoive application en France, il est en effet indispensable que l’intéressé sollicite des autorités françaises compétentes un décret de changement de nom dans les conditions prévues par les articles 60 à 61-4 du code civil. Dans ce cas également, il conviendra que le requérant présente une copie de l’acte de naissance portant mention du changement de nom. La production du décret portant autorisation du changement ou de la modification du nom n’est en effet pas suffisante ainsi qu’indiqué ci-dessus.

En revanche, lorsque le changement ou la modification de nom concerne le conjoint étranger d’un ressortissant français et que cette décision émane de l’autorité étrangère qualifiée, le changement ou la modification est opposable à la loi française sans autre formalité et doit donc être pris en considération pour l’établissement de la carte nationale d’identité de l’épouse (application de la loi personnelle de l'époux).

Outre la modification du nom par voie judiciaire ou réglementaire, il est rappelé que le changement de nom peut également résulter d’une modification de l’état civil du demandeur à la suite d'une reconnaissance, d'une légitimation, d'une adoption.

(8) 4) LES Enonciations particulières pouvant être portées sur la carte nationale d’identité

Les énonciations particulières susceptibles d'être portées sur les actes de l'état civil en application de l’article 34 du code civil sont en principe limitatives.

Toutefois, la jurisprudence admet que certaines énonciations, bien que non expressément prévues, peuvent être portées dans les actes de l’état-civil ; il s'agit des titres nobiliaires, du surnom ou sobriquet.

(9) 5) Les titres nobiliaires

Ils n’ont pas à être mentionnés car ils ne représentent pas un élément nécessaire de l’identité du titulaire, sauf si le demandeur produit un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice portant vérification d’investiture ou, le cas échéant, une décision de justice.

Un titre nobiliaire peut donc être mentionné sur la carte nationale d'identité s'il figure sur l'acte de l'état civil produit.

Ne peut s’en prévaloir que celui qui en est personnellement attributaire. L’épouse et les enfants ne peuvent pas le voir figurer sur leurs actes de l’état civil et sur les documents administratifs.

(10) 6) Le surnom ou sobriquet

Le surnom ou sobriquet peut être mentionné sur l'acte de naissance si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; en pareil cas, le surnom doit être précédé de l’adjectif " dit ".

La mention sur la carte nationale d’identité d’un surnom ou sobriquet ne peut donc être refusée si elle figure sur l’acte d’état civil produit à l’appui de la demande de carte nationale d'identité.

(11) 7) Le pseudonyme

Le pseudonyme qui ne fait l'objet d'aucune réglementation particulière en droit français, est un nom de fantaisie librement choisi par une personne pour masquer au public sa personnalité véritable dans l’exercice d’une activité particulière, notamment en matière littéraire ou artistique et ne doit pas figurer dans les actes de l’état civil.

Le pseudonyme peut être porté sur la carte nationale d’identité si sa notoriété est confirmée par un usage constant et ininterrompu, et s'il est dénué de toute équivoque. La production d’un acte de notoriété ou d’une attestation de l’organisme professionnel auquel appartient le demandeur de titre d’identité ne constitue pas à elle seule un élément suffisant et ne lie pas votre pouvoir d’appréciation en la matière.

En outre, la multiplicité et l'usage simultané de plusieurs pseudonymes n'est pas opposable à l'administration.

Il convient de rappeler que le pseudonyme, dès lors qu’il n’est pas intégré à l’état civil, n’est pas transmissible à la descendance en raison du principe d’immutabilité des noms patronymiques consacré par l’article 1er de la loi du 6 Fructidor an II.

(12) 8) Les prénoms

Il s’agit du ou des prénoms mentionnés dans les actes de l’état civil et que vous devez reprendre dans l’ordre mentionné par ces actes.

Le demandeur peut choisir, en application de l’article 57 (alinéa 2) du code civil, comme prénom usuel un prénom qui n’est pas mentionné en premier sur son acte d’état civil ; dans une telle hypothèse vous renseignerez la rubrique prévue à cet effet dans le système de gestion des cartes nationales d'identité.

L’article 57 du code civil dispose que l’acte de naissance énonce les prénoms donnés à l’enfant. Le ministère public a la possibilité, en application de l’article 99 alinéa 1 du code civil, d’agir pour voir compléter l’acte de naissance de l’intéressé par la mention d’un prénom, s’agissant d’omissions relatives à des indications essentielles des actes de l’état civil.

En conséquence, en présence d’une personne qui produit un acte de l’état civil sur lequel ne figure aucun prénom, vous devez l’inviter à saisir le Procureur de la République du lieu de son domicile en vue de se voir attribuer un ou plusieurs prénoms par la voie d’une action en rectification d’état civil.

Vous devez néanmoins, sans attendre le résultat de cette action qui est souvent longue, établir une carte d’identité où ne figure pas de prénom.

Pour les personnes nées à l’étranger, il convient de délivrer en l’état une carte nationale d’identité et d’appeler leur attention sur l’intérêt de faire figurer à l’avenir un prénom dans leur acte de naissance.

En effet, nombre d’actes transcrits dans les années 1980 dans des pays où la distinction du nom par rapport au prénom était inconnue, ne comportent pas d’indication de prénom.

(13) 9) LA Francisation du nom et ou des prénoms

A l’occasion d’une procédure de francisation du nom, un prénom doit être attribué en application de l’article 5 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972, modifiée par la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française.

La procédure de francisation du nom ou du prénom aboutit à l’apposition de mentions sur les actes de l’état civil qui sont portées sur les extraits d’acte délivrés par l’officier d’état civil.

Lorsqu’un extrait d’acte de naissance est délivré, l’officier de l’état civil tient compte de la mention de francisation.

Seul le nom ou prénom francisé figure alors dans l’extrait ou dans celui reporté dans le livret de famille.

Il est possible d’en prendre connaissance lorsqu’une copie intégrale d’acte de naissance ou un livret de famille mis à jour est produit.

CAS PARTICULIER DES ALSACIENS MOSELLANS

Afin de faciliter les formalités relatives à la traduction des actes de l'état civil, en faveur des personnes nées entre 1940 et 1945 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il a été décidé, en accord avec le ministère de la justice, de les dispenser de l'obligation de faire traduire l'acte de l'état civil sous certaines conditions.

En application de cette mesure, il est possible de faire figurer sur la carte nationale d'identité un prénom qui sera traduit en langue française par les agents chargés d'instruire les demandes de carte d'identité.

Cette procédure de francisation pourra être appliquée sous réserve d'une part, que les intéressés soient en mesure de présenter d'autres documents officiels mentionnant leur prénom francisé, d'autre part, qu'elle ne mette pas en cause les mentions figurant sur les registres de l'état civil.

Si tel n'était pas le cas, l'usager concerné devra introduire une procédure de changement de prénom dans les conditions prévues par l'article 60 du code civil.

(14) LA CAPACITE JURIDIQUE DU DEMANDEUR

LES CAS DES MINEURS ET DES MAJEURS PROTEGES

(15) 1 - LES MINEURS

L'article 1er du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié, dispose que la carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. Les mineurs peuvent en conséquence, quel que soit leur âge, être munis d’une carte nationale d’identité ; il convient de distinguer deux situations : celle des mineurs non émancipés et celle des mineurs émancipés.

(16) a) Les mineurs non émancipés

Toute demande de carte nationale d’identité concernant un mineur non émancipé doit être formulée par son représentant légal. Le mineur doit être accompagné de son représentant légal qui est seul habilité à remplir et à signer l’autorisation insérée dans le formulaire de demande et qui doit produire le document justifiant de sa qualité ; il peut s’agir, selon les cas, du livret de famille, d’une ordonnance du tribunal compétent ou du dispositif du jugement de divorce ou de séparation de corps statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, d’une décision de justice transférant ou déléguant l’autorité parentale, d’une délibération du conseil de famille ou d’une décision de justice désignant le tuteur.

En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale dans la famille naturelle, un acte de communauté de vie délivré par le juge aux affaires familiales (article 372-1 du code civil), ou une déclaration conjointe formulée devant le greffier en chef du tribunal de grande instance doit être produit (article 374 du code civil).

(17) Les détenteurs de l’autorité parentale

Les dispositions du code civil relatives à l’autorité parentale ont été modifiées par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 relative à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales (journal officiel du 9 janvier 1993).

Ce texte complété par une circulaire du 3 mars 1993 du ministre de la justice publiée au journal officiel du 24 mars 1993 auquel vous pourrez utilement vous référer, a introduit le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale.

En application de l’article 372 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993 précitée, l’autorité parentale conjointe a vocation à devenir la règle non seulement pendant le mariage, mais également après le divorce (art. 287 et 373-2 du code civil) ainsi que dans la famille naturelle ; dans ce dernier cas, si les conditions requises pour l’exercice de l’autorité parentale conjointe ne sont pas remplies (c.f point 1.2 de la circulaire du 3 mars 1993 susvisée page 4554), l’autorité parentale restera, comme sous le régime antérieur, exercée soit par le seul parent à l’égard duquel le lien de filiation est établi, soit par la mère en cas de double établissement de ce lien.

La présomption d’accord des époux pour les actes usuels de l’autorité parentale (cas des demandes de cartes nationales d’identité ) est étendue aux parents divorcés ou non mariés en application de l’article 372-2 du code civil qui précise qu'à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.

Il en résulte qu’en cas d’opposition de l’un des parents dont vous auriez connaissance avant l’établissement de la carte nationale d’identité - et vous devez à cet égard exiger la production d’un écrit - vous ne donnerez aucune suite à la demande de carte nationale d’identité, le litige entre les parents devant être tranché par le juge aux affaires familiales (article 372-1-1 du code civil).

Lorsque l’exercice de l’autorité parentale est réglé par des juridictions étrangères, il est admis selon une jurisprudence bien établie, que les décisions étrangères relatives à l’état des personnes sont exécutoires de plein droit en France, dès lors qu’elles ne suscitent aucune difficulté d’exécution (transcription d’un jugement de divorce à l’état civil, exercice paisible de l’autorité parentale).

Il convient cependant, en cas de séparation des parents, de tenir compte du caractère conflictuel de la matière et des conséquences importantes attachées à la délivrance de la carte nationale d’identité en tant que document de voyage.

Vous ne délivrerez donc une carte nationale d'identité à un enfant mineur sur le seul fondement d'une décision judiciaire étrangère que :

A cet égard plusieurs conventions internationales (Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 et de la Haye du 25 octobre 1980) ou bilatérales (avec les Etats du Maghreb, le Portugal, l’Egypte) règlent la garde et les déplacements licites d’enfants quelle que soit leur nationalité.

(18) Circulation des mineurs à l’étranger

Il convient d’être particulièrement vigilant à l’occasion de toute demande de titre formulée pour des mineurs non émancipés en raison des risques de déplacements illicites d’enfants à l’étranger, la carte nationale d’identité étant un document permettant l’entrée dans un certain nombre de pays étrangers pour de courts séjours au même titre que le passeport (voir introduction).

A cet égard, il est rappelé que ma circulaire INT/D/90 00124 du 11 mai 1990 relative au franchissement des frontières par les mineurs de nationalité française prévoit un dispositif d’opposition à la sortie du territoire qui a pour but de faire obstacle au départ d’enfants mineurs emmenés de façon illicite à l’étranger par un de leurs parents ou par une tierce personne à l’instigation de l’un des parents contre la volonté de l’autre.

Il est précisé par ailleurs qu’un mineur non accompagné par une personne exerçant l’autorité parentale ne peut quitter le territoire français sous le seul couvert de sa propre carte nationale d’identité. Il doit produire en plus de sa carte d’identité une autorisation de sortie du territoire dont les conditions de délivrance sont précisées dans la circulaire du 11 mai 1990 citée ci-dessus.

(19) LES Cas particuliers

1-1 Les pupilles de l'Etat.

Les pupilles sont des enfants sur lesquels l’Etat exerce la totalité de l’autorité parentale ; mais ce statut n’a pas lui-même de conséquence sur la filiation de ces derniers qui continuent, le cas échéant et tant que leur filiation n’est pas judiciairement modifiée, à appartenir à leur famille d’origine.

En application de l’article 58 quatrième alinéa du code civil et de l’article 81 du code de la famille et de l’aide sociale, les pupilles de l’Etat dont la filiation est inconnue ou non établie, ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé, disposent d’un acte provisoire de naissance (provisoire en ce sens que si leur acte de naissance est par la suite retrouvé ou si leur filiation est judiciairement déclarée, cet acte provisoire sera annulé). L’acte provisoire de naissance mentionne selon les cas, soit la commune de naissance du pupille, soit le lieu de la découverte de l’enfant, soit lorsqu’il y a demande de secret, la mairie où est établi l’état civil provisoire.

Lorsque l’acte de naissance provisoire n’aura pas été établi, il y est suppléé par l’établissement d’un certificat d’origine s’il y a lieu d’observer le secret de la filiation de l’enfant. Ce certificat mentionne le département de naissance.

Pour la délivrance des cartes nationales d’identité aux pupilles ou anciens pupilles de l’Etat, les différentes mentions telles que " AP " ou " Assistance Publique " sont proscrites à la rubrique lieu de naissance.

1-2 Les mineurs confiés au service départemental d’aide sociale à l’enfance.

En ce qui concerne les mineurs faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative confiée à un service d’aide sociale à l’enfance par décision du juge des enfants, il est rappelé que dans la plupart des cas, l’autorité parentale est conservée par l’un ou les deux parents (article 375-7 du code civil) à qui il appartient d’autoriser la délivrance de la carte nationale d’identité pour leur enfant.

Dans l’hypothèse où le service d’aide sociale à l’enfance serait dans l’impossibilité de prendre attache avec les parents malgré les recherches entreprises ou lorsque ces derniers se refusent à prêter leur concours pour l’établissement d’une carte nationale d’identité, ce service peut, en application de l'article 373-4 du code civil, se substituer aux parents défaillants pour accomplir tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant.

Dans ce cas, vous devez demander au service d’aide sociale à l’enfance la production de deux documents signés : une autorisation d’établissement du titre demandé pour mineur non émancipé ainsi qu’un procès-verbal de carence des parents.

En outre, vous recommanderez à ce service de porter à la connaissance des parents qu’une carte nationale d’identité a été délivrée à leur enfant quand bien même ils n’auraient pas répondu à la première demande.

(20) b) Les mineurs émancipés

Ceux-ci peuvent solliciter, sans autorisation, la délivrance d’une carte nationale d’identité ou son renouvellement pour eux-mêmes et pour leurs enfants.

La preuve de l’émancipation résulte de la production :

- soit de l’acte de mariage qui confère de plein droit l’émancipation.

- soit de la décision judiciaire d’émancipation.

(21) 2 - LES MAJEURS PROTEGES

1) Le régime juridique applicable

En application de l’article 488 alinéas 2 et 3, est protégé par la loi soit à l’occasion d’un acte particulier, soit d’une manière continue, le majeur qu’une altération de ses facultés mentales ou corporelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.

Peut également être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales.

Les régimes de protection qui peuvent être mis en oeuvre sont au nombre de trois :

Elle concerne la personne qui a besoin d’être protégée dans les actes de la vie civile.

Cette mesure est mise en oeuvre par le juge des tutelles saisi d’une procédure de tutelle ou de curatelle, pour la durée de l’instance.

Elle concerne la personne qui a besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile ; elle peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur ; il est mis fin à la tutelle par jugement de mainlevée.

La publicité d’un jugement d’ouverture de la tutelle est assurée par l’apposition d’une mention en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.

L’exercice de la tutelle peut être confié à une personne morale.

Un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, peut être placé sous un régime de la curatelle (article 508 du code civil).

La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle (article 509 du code civil) ; le curateur est désigné par le juge des tutelles.

La publicité des décisions judiciaires portant ouverture, modification ou mainlevée des tutelles et des curatelles des incapables majeurs est assurée par une inscription au répertoire civil qui est détenu par le greffier du tribunal de grande instance du lieu de naissance de l’intéressé ou par le service central d’état civil pour les personnes nées à l’étranger. Chacune de ces décisions donne lieu à une mention portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, en copie intégrale ou en extrait.

2) L’application du régime de protection dans le cadre de la délivrance d’une carte nationale d’identité à un majeur protégé.

Le majeur placé sous un régime de tutelle peut déposer seul une demande de carte nationale d’identité.

Il convient cependant de s’assurer de l’étendue du régime de tutelle applicable à la personne afin de déterminer si son incapacité ne constitue pas un obstacle à ce qu’elle agisse elle-même, en prenant au besoin l’attache du tuteur. Le tuteur, en sa qualité de représentant légal, est habilité à solliciter au nom de ce dernier, la délivrance d’une carte nationale d’identité.

La personne placée dans cette situation peut déposer une demande sans qu’il soit besoin d’obtenir l’autorisation préalable du curateur.

3) L’indication du domicile sur la carte nationale d’identité

En application de l’article 108.3 du code civil, le majeur sous tutelle est domicilié chez son tuteur. C’est donc l’adresse du tuteur qui doit normalement figurer sur la carte nationale d’identité.

Toutefois, compte tenu du régime juridique applicable en matière de domicile pour la délivrance de la carte nationale d’identité, il est possible de déroger à cette règle s’il apparaît que le majeur protégé dispose d’un domicile ou d’une résidence personnelle.

Si tel est le cas c’est l’indication de son domicile ou de sa résidence qui sera mentionnée sur sa carte nationale d’identité.

Lorsque le demandeur est hébergé dans un établissement de soins spécialisé et ne dispose plus de domicile personnel, l’adresse de l’établissement peut être apposée sur la carte nationale d’identité. La raison sociale de l’établissement ne doit cependant pas être mentionnée.

Dans cette hypothèse, le demandeur pouvant agir seul, c’est son domicile ou sa résidence habituelle qui sera mentionnée sur la carte nationale d’identité.

CHAPITRE II

(22) LA PROCEDURE DE DELIVRANCE DES CARTES NATIONALES D’IDENTITE

(23) LA RECEPTION DES DEMANDES

A - Les services chargés de recevoir les demandes

En application du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié, les demandes sont déposées auprès des maires.

Les services chargés de la réception des demandes doivent veiller à la qualité de l’accueil des demandeurs. Leur rôle consiste à vérifier que les pièces requises sont produites et qu’elles sont authentiques. Ils transmettent ensuite à la préfecture ou à la sous-préfecture territorialement compétente, un dossier complet en vue de l’instruction de la demande de carte nationale d’identité.

Ces services ne doivent pas se substituer aux vôtres dans l'examen des questions relatives à la nationalité. En effet, Il n'appartient pas aux mairies de se prononcer sur la nationalité d'un demandeur en exigeant des documents qui risquent de s'avérer inappropriés alors que, bien souvent, la nationalité française découle de la lecture même de la pièce produite. En outre, ces services ne sont en aucun cas autorisés à refuser de transmettre un dossier, au motif qu'il ne comporterait pas de leur point de vue les documents adéquats en matière de nationalité. Ils peuvent cependant mentionner sur les dossiers qu'ils vous transmettent, leurs observations.

Par ailleurs, vous veillerez d'une part, à ce que les mairies chargées de la réception des demandes ainsi d'ailleurs que vos services, fassent preuve de prévenance et de tact à l'égard des requérants nés à l'étranger ou dans les départements ou territoires précédemment sous administration française, d'autre part, à ce qu'ils expliquent les raisons des exigences concernant la justification de la nationalité française et de l'état civil liées à des impératifs de sécurité et de lutte contre les faux documents. L'objectif poursuivi est de faciliter, grâce au système de gestion informatisée des cartes d'identité, le renouvellement ultérieur de la carte d'identité sécurisée, un contrôle approfondi ayant été effectué au moment de la délivrance du premier titre sécurisé.

Il est rappelé par ailleurs que vos services conservent toujours le droit de recevoir directement une demande sans enregistrement préalable à la mairie.

La saisine directe de la préfecture ou de la sous-préfecture s’impose dans trois hypothèses :

A Paris, la délivrance des cartes nationales d’identité relève de la compétence du préfet de police. En conséquence, les seuls services habilités à recevoir les demandes de carte nationale d’identité sont les antennes de la préfecture de police situées dans les mairies d’arrondissement de la capitale (dans le 13ème arrondissement au centre de police).

B - La comparution personnelle

La comparution personnelle du demandeur au guichet de dépôt est exigée lors du dépôt du dossier de demande de carte nationale d’identité non seulement pour le recueil de la signature et le relevé de l’empreinte digitale mais aussi pour vérifier l’identité du requérant.

Lorsqu’il s’agit de demandeurs se trouvant dans l’impossibilité de se déplacer au guichet de dépôt pour des motifs médicaux graves attestés par un certificat médical et en l’absence d’amélioration prévisible de l’état de santé du requérant, et si la délivrance de la carte est indispensable et ne peut attendre, un agent de l’administration municipale ou préfectorale pourra, le cas échéant, se déplacer auprès de ces personnes pour constituer le dossier de demande.

LA COMPOSITION DU DOSSIER

(24) A - La présentation matérielle des demandes

Les demandes de cartes nationales d’identité (première délivrance, renouvellement ou remplacement) doivent être rédigées sur des imprimés CERFA spécialement conçus pour la délivrance de la carte nationale d’identité sécurisée (voir annexe VII).

(25) B - L’approvisionnement en imprimés des services chargés de la réception des demandes

Il appartient aux préfectures d’assurer sur leur propre budget de fonctionnement la prise en charge des imprimés CERFA. Les préfectures sont également chargées d’approvisionner en tant que de besoin les services chargés de la réception des demandes.

(26) C - Le recueil de la signature

Le recueil de la signature du demandeur sur le talon photo-signature du formulaire est indispensable pour le fonctionnement du système informatique. En outre, la signature doit figurer sur la carte elle-même.

Cas particuliers:

1) Pour les enfants mineurs en bas âge ou pour ceux qui ne savent pas écrire, la signature du représentant légal (mère, père, tuteur...) est indispensable.
2) Pour les personnes illettrées et pour les personnes atteintes d’un handicap physique ou mental ne leur permettant pas de signer, l’agent chargé de la réception de la demande mentionne en lettres capitales le nom du requérant.

(27) D - Le relevé de l’empreinte digitale

L’article 5 du décret du 22 octobre 1955 modifié, dispose que lors de la constitution du dossier de demande de carte nationale d’identité, il est procédé au relevé d’une empreinte digitale de l’intéressé.

L’empreinte digitale de l’index figure dans le dossier de demande et non sur la carte nationale d’identité. Il convient de relever l’empreinte digitale de l’index gauche ou, à défaut, de l’index droit. Dans l’hypothèse où ce relevé serait impossible (doigts ou mains amputés, incapacité par le demandeur, par exemple), mention doit en être faite dans le dossier.

Les enfants mineurs, quel que soit leur âge, ne sont nullement exclus de l’opération de la prise d’empreinte digitale dont l’objet est de détecter les tentatives d’obtention ou d’utilisation frauduleuse d’un titre d’identité et de permettre également de lutter contre les usurpations d’identité. Toutefois, les enfants en bas âge peuvent être dispensés du relevé d’empreinte digitale qui ne devra être fait systématiquement qu’à partir de l’âge de treize ans, âge à partir duquel les mineurs sont responsables pénalement.

(28) E - Les justificatifs d’identité du demandeur

Le service qui reçoit la demande doit prendre toutes dispositions pour vérifier soigneusement l’identité du requérant et peut, à cet effet, se faire présenter tout document comportant une photographie de nature à corroborer ses déclarations tel que :

(29) F - La justification du domicile

En application de l'article 1er du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié, il appartient à la personne qui sollicite une carte nationale d’identité d’apporter la preuve de son domicile.

La vérification de l’exactitude du domicile déclaré, limite les risques d’obtention frauduleuse d’un ou de plusieurs documents d’identité et facilite certaines recherches. Même si la déclaration du changement d’adresse n’est pas obligatoire, la connaissance du domicile antérieur est de nature à faciliter les recherches éventuelles en ce domaine.

Vous attacherez donc une grand importance à la vérification de ce domicile et je vous demande d’y sensibiliser tout particulièrement les services chargés de la réception des dossiers de demande.

Aux termes de l’article 105 du code civil, la preuve du domicile est libre et dépend des circonstances ; la jurisprudence a défini ces circonstances, comme des indices clairs et non équivoques.

Pour la délivrance de la carte nationale d'identité, un seul justificatif de domicile est requis.

Sont notamment admis comme pièces justificatives du domicile les documents suivants :

Il convient de noter que cette liste n’est pas limitative.

Dans les cas où le demandeur de carte nationale d'identité n'est pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés au-dessous, il conviendra d'analyser sa situation en fonction des hypothèses suivantes :

(30) a) Cas des personnes habitant chez un particulier, à l’hôtel, dans une caravane ou à bord d’un bateau de plaisance

- Pour les personnes habitant chez des particuliers (parents, amis etc...), il doit être demandé les pièces suivantes :

- Pour les personnes résidant dans un hôtel, il convient d’exiger une attestation du gérant ou du directeur de l’hôtel ainsi qu’une pièce officielle, au nom de l'usager portant la même adresse (permis de conduire, feuille d’imposition, carte de sécurité sociale, titre de pension, titre d’allocations familiales, document de l’Agence Nationale pour l’Emploi etc..). Comme dans le cas précédent, cette liste n’est pas limitative.

- Pour les personnes logeant dans une caravane , la production d’un acte de propriété du terrain ou un bail de location accompagné dans les deux cas d’une pièce officielle au nom des intéressés portant la même adresse est acceptable.

Dans l'hypothèse où le requérant placé dans l’une des situations décrites ci-dessus ne serait pas en mesure de produire de document officiel à son nom, ce qui semble assez fréquent, vous pouvez, si sa bonne foi ne vous paraît pas douteuse, le dispenser de la production de ces documents ou, le cas échéant, accepter d’autres documents non officiels.

- Pour les personnes résidant sur des bateaux de plaisance, il convient de considérer le caractère durable de l’amarrage du bateau dans le même lieu ; en effet, en raison de son caractère intrinsèquement mobile, un bateau ne peut être considéré comme étant un domicile car celui-ci doit présenter un caractère de stabilité et de fixité, en revanche, rien ne s’oppose à ce qu’il soit considéré comme résidence.

Lorsque le bateau est amarré depuis au moins trois mois dans le même lieu, les personnes concernées peuvent obtenir une carte nationale d’identité auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture territorialement compétente. A la rubrique " domicile " sera mentionné le nom du bateau suivi de l’indication de son emplacement. Le demandeur devra produire :

Lorsque le demandeur ne peut faire état d’un stationnement durable de son bateau en un même lieu, il y a lieu de considérer que sa situation relève de l’application de la loi n° 69.3 du 3 janvier 1969 citée ci-dessous.

(31) b) Cas des personnes admises dans un établissement de soins spécialisés

La situation de ces personnes doit être examinée au regard de la durée de leur séjour au sein de l’établissement. La sous-préfecture ou la préfecture dans le ressort territorial de laquelle est situé l’établissement est compétente pour délivrer la carte nationale d’identité.S’il apparaît que la personne concernée doit y séjourner de manière durable, l’adresse de l’établissement sera mentionnée sur la carte nationale d’identité ; la raison sociale de l’établissement ne devra cependant pas figurer sur le titre.

(32) c) Cas particulier des mariniers et bateliers

En application de l’article 102 alinéa 2 du code civil, les bateliers et autres personnes vivant à bord d’un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, sont tenus de choisir un domicile dans la mesure où celui-ci ne peut être déterminé par le critérium du principal établissement. Le domicile légal de ces personnes est constitué au siège social de l’entreprise qui exploite le bateau et qui délivre le plus souvent un certificat de domicile ainsi qu’une attestation d’emploi.

La délivrance de la carte nationale d’identité ou son renouvellement est assuré par la préfecture ou la sous-préfecture du lieu d’établissement de l’entreprise exploitant le bateau.

Cependant un assouplissement à cette règle peut être apporté lorsque le bateau est amarré de manière temporaire dans un lieu différent de celui de la commune où se trouve le siège de l’entreprise.

Dans cette hypothèse, la préfecture ou la sous-préfecture du lieu de séjour passager est habilitée à délivrer le titre d’identité sollicité.

(33) d) Cas des personnes sans domicile ni résidence fixe

Deux hypothèses peuvent se présenter :

1°) - Personnes dont la situation relève de l’application de la loi 69-3 du 3 janvier 1969- Cette loi est relative à l’exercice des activités et professions ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe (personnes circulant et logeant dans un véhicule remorque ou tout abri mobile).

Il y a lieu pour ces personnes de porter à la rubrique " domicile " l’indication de la commune de rattachement telle qu’elle figure sur le livret de circulation, le livret spécial de circulation ou le carnet de circulation. Le numéro de ce document n’a pas à être porté sur la carte nationale d’identité (article 2 alinéa 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié).

Le requérant doit cependant indiquer sur le formulaire de demande, le numéro du document de circulation qu’il détient, ainsi que la préfecture de délivrance de ce document.

Les personnes entrant dans cette catégorie peuvent normalement, dès lors qu’elles sont en possession d’un livret de circulation, d’un livret spécial de circulation ou d’un carnet de circulation régulier, obtenir la délivrance ou le renouvellement d’une carte nationale d’identité auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture de l’endroit où elles séjournent temporairement sans qu’il y ait lieu de les diriger sur la préfecture du département de leur commune de rattachement. Cette dernière doit cependant être avisée de la délivrance ou du renouvellement de la carte nationale d’identité par la préfecture du département de séjour temporaire.

2°) - Personnes ne relevant pas de la catégorie précédente (article 2 alinéa 5 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 modifié).

Les personnes sans domicile fixe qui n’ont pas la possibilité d’apporter la preuve d’un domicile ou d’une résidence ou auxquelles la loi n’a pas fixé une commune de rattachement, peuvent obtenir une carte nationale d’identité ; elles doivent produire une attestation délivrée par un organisme d’accueil reconnu dans les domaines caritatif et humanitaire et figurant sur la liste préalablement établie par les services préfectoraux.

Les conditions et les modalités de délivrance d’une carte nationale d’identité à cette catégorie de personnes sont précisées dans l’annexe II.

(34) e) Cas des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou qui ont été libérées

En vue de favoriser la réinsertion sociale des personnes détenues ou anciennement détenues dans des établissements pénitentiaires, des dispositions particulières ont été prises pour la délivrance des cartes nationales d’identité en accord avec le ministère de la justice.

Ces dispositions sont mentionnées en annexe III.

(35) G - Les photographies d’identité

Le requérant doit fournir à l’appui de sa demande, deux photographies.

Il convient d’accepter les photographies d’identité en noir et blanc ou en couleur, qu’elles proviennent de cabines automatiques ou de photographes.

1) Les photographies d’identité doivent être conformes à la norme AFNOR NFZ 12-010 (entrée en vigueur le 20 mai 1990) qui définit les caractéristiques physiques des photographies d’identité :

a) tirage sans retouche, sur un support de fond blanc ou neutre uni faisant ressortir nettement le contour et les traits du visage ou détails du portrait ;

La photographie d’identité doit être de qualité suffisante permettant une analyse de chacun des traits du visage.

S’agissant des yeux, il convient d’être en mesure de déterminer leurs formes, l’écart pupillaire et toutes caractéristiques particulières susceptibles de permettre une identification (strabisme, dessin du sourcil...).

C’est pourquoi les usagers qui portent des verres correcteurs foncés doivent produire des photographies les représentant sans lunettes ou avec des lunettes munies de verres blancs ; à défaut, ils doivent produire un certificat médical attestant d’une pathologie indiquant le port permanent de verres foncés.

Dans cette hypothèse, cette indication devra être impérativement mentionnée sur le talon-photo transmis au centre de production des cartes d’identité.

b) format de 35 mm x 45 mm ;

c) la tête d’une hauteur de 20 mm à 25 mm ;

d) la racine des cheveux étant à 10 mm du bord supérieur de la feuille ;

e) la tête approximativement dans l’axe de la photographie, découverte et de face.

Ces spécifications sont applicables à toutes les photographies d’identité, quel que soit le procédé photographique utilisé (argentique - sublimation thermique..). Les points c) et d) ont une valeur indicative. Il s'agit de s'assurer que la totalité de la tête, du cou ainsi que les épaules apparaissent sur la photographie ; l'ensemble doit être convenablement centré.

Par ailleurs, il a été transmis à vos services des planches photographiques relatives à la qualité des photos requise pour les cartes nationales d’identité. Ces planches sont destinées aux services de dépôt des demandes (mairies) et aux vôtres. Elles doivent permettre également d’assurer une information du public et des professionnels sur la qualité des photographies jugées acceptables par l’administration.

2) Leur fabrication doit par ailleurs répondre à des conditions techniques qui sont définies dans l'annexe 1 de l'arrêté du 7 mai 1999 (Journal officiel du 26 mai 1999).

En application de la norme AFNOR mentionnée ci-dessus et de l'article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié, la tête doit être découverte.

Je rappelle enfin que pour l’installation de cabines automatiques de photographies d’identité dans les préfectures et les sous-préfectures, il convient de vous conformer aux instructions contenues dans ma circulaire NOR/INT/D/90 00001 C du 3 janvier 1990.

(36) H - LE DROIT DE Timbre

L'article 25 de la loi de finances pour 1999 a abrogé le c de l'article 947 du code général des impôts ; la délivrance et le renouvellement de la carte nationale d’identité s'effectue donc désormais, à titre gratuit.

(37) - LA TRANSMISSION DES DEMANDES

Les documents d’état civil, de nationalité française et ceux relatifs à la capacité juridique, le justificatif de domicile ainsi que toutes pièces nécessaires à la constitution du dossier doivent être produits en pièces originales.

Cette exigence est particulièrement importante lorsqu’il s’agit d’un acte de l'état civil ou d’un certificat de nationalité française.

En dehors de cas limités où certaines pièces indispensables à la constitution du dossier de demande de carte nationale d’identité doivent être conservées par l’administration (photographies, récépissé de déclaration de perte ou de vol), les pièces originales produites (acte de l'état civil, certificat de nationalité française, livret de famille...) doivent être restituées par les services chargés du recueil des documents aux demandeurs après qu’il ait été procédé aux photocopies de chacune des pièces présentées sur lesquelles la mention " Vu, l’original " devra être portée.

En ce qui concerne le livret de famille et la carte nationale d’identité si le demandeur en est déjà porteur, les mentions à porter sur le formulaire sont les suivantes :

Une fois rempli et signé par l’intéressé, le formulaire accompagné des différentes pièces justificatives, est transmis, pour instruction, par la mairie à la préfecture ou la sous-préfecture territorialement compétente.

Dans le cas où le dossier de demande, dûment enregistré, est perdu avant de parvenir à la préfecture ou à la sous-préfecture, une nouvelle demande est transmise.

Par ailleurs, il est impératif dans une telle situation, d’ouvrir une enquête et de saisir éventuellement les services de police ou de gendarmerie car à ce niveau, les risques d’utilisation frauduleuse des documents sont importants.

(38) - L’INSTRUCTION DES DEMANDES

(39) 1) - La consultation des fichiers et enquêtes.

Pour l’instruction de chaque demande, vous devez contrôler:

a) les pièces qui vous ont été transmises par les guichets de dépôt et procéder à une consultation des archives que vous détenez sur le requérant, s’il existe un doute sur la pertinence de la demande.

b) les listes alphabétiques des personnes ayant acquis ou perdu la nationalité française par décret. La consultation de ces documents, pour les préfectures qui en disposent, peut être utile lorsqu’une demande soulève un problème concernant l’acquisition ou la perte de nationalité française.

Vous pouvez également consulter la base de données TELNAT de la sous-direction des naturalisations.

Dans l’hypothèse où le demandeur a résidé antérieurement dans un autre département, un territoire d’outre-mer, une collectivité territoriale ou à l’étranger, il est recommandé d’effectuer une démarche auprès des autorités compétentes pour obtenir les pièces du dossier qu’elles détiennent ou, tout au moins, en cas de destruction de celui-ci, tout renseignement utile permettant de vérifier que la demande est fondée.

(40) 2) - Le refus de délivrance et le retrait d'une carte nationale d'identité

(a) La décision de refus de délivrance d'une carte nationale d'identité par l'autorité territorialement compétente peut résulter :

Il peut s'agir des cas dans lesquels il est avéré que le demandeur ne peut se prévaloir de la nationalité française (obtention frauduleuse d'un document d’état civil ou de nationalité française, perte de la nationalité à la suite d'une décision judiciaire ayant acquis autorité de la chose jugée et constatant son extranéité, décision de répudiation, de déclination, décret d'opposition à l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage, décret rapportant un décret de naturalisation ou de réintégration, décret de libération des liens d'allégeance etc...
Il peut s'agir également des cas dans lesquels, le demandeur a déjà tenté d'obtenir frauduleusement une carte nationale d'identité ou un passeport en produisant des documents faux ou contrefaits ou a tenté d'usurper l'identité d'un tiers.
En effet, l'autorité judiciaire peut interdire, en vertu de ce texte, à une personne placée sous contrôle judiciaire de quitter le territoire national ou l'astreindre à remettre soit au greffe de la juridiction, soit à un service de police ou de gendarmerie, tous documents justificatifs de son identité.
Toute décision de refus de délivrance d'une carte nationale d'identité doit être motivée et notifiée au demandeur.
J'attire votre attention sur la nécessité de motiver votre décision ; l'objectif à atteindre est de prévenir de la manière la plus efficace possible les recours contentieux.
Hormis les situations énumérées ci-dessus, le refus de délivrer une carte nationale d'identité ou le retrait de celle-ci n'est pas possible sous peine d'entraîner une condamnation de vos services, pour illégalité ou voie de fait.

(B) La décision de retrait d'une carte nationale d'identité peut résulter :

Dans cette hypothèse, vous devez procéder au retrait du titre détenu indûment - cette position découle de la jurisprudence du Conseil d'État (arrêt Fancella du 13 mai 1955 - recueil Lebon p. 261) qui précise que la délivrance d'une carte nationale d'identité a un caractère purement récognitif. Le régime juridique de l'acte récognitif implique qu'il n'est pas créateur de droit : il peut en conséquence être rapporté à tout moment.

Le retrait d'une carte nationale d'identité doit, dans l'intérêt de l'usager à qui il est prescrit de restituer la carte nationale d'identité qu'il a obtenue indûment, répondre à des règles de procédure qu'il vous appartient de respecter scrupuleusement.

Les modalités de mise en œuvre de la procédure de retrait d'une carte nationale d'identité sont précisées dans l'annexe IV.

(41) - LA REMISE DES TITRES

Pour obtenir la remise de sa carte nationale d’identité, le demandeur doit se présenter en personne à l’endroit où il a déposé sa demande: mairie, préfecture ou sous-préfecture. La remise du titre à une tierce personne munie d’une procuration signée du bénéficiaire est acceptable à condition que le mandataire produise un document d’identité.

Toute carte établie et non retirée par le demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du titre doit être renvoyée par le service de réception des demandes à la préfecture ou à la sous-préfecture et détruite.

Lorsque la demande concerne le renouvellement d’une précédente carte nationale d’identité, le demandeur doit être laissé en possession de ce document jusqu’à la remise du nouveau titre d’identité. L’ancien titre d’identité doit être restitué par l’usager dans la mesure où la carte nationale d’identité demeure la propriété de l’Etat.

En effet, la délivrance de la carte nationale d’identité destinée à une personne ne la rend pas, au sens du droit civil, propriétaire de ce titre ; la personne en est simplement le titulaire. Ce titulaire ne peut céder, par exemple, ce document, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.

Cas particulier des personnes d’origine étrangère ayant acquis la nationalité française

Il est impératif de subordonner la remise de la carte nationale d’identité de ces personnes à la restitution du titre de séjour qu’ils détenaient en qualité d’étrangers résidant en France.

Cette mesure qui a pour objet de prévenir les trafics de documents se justifie également par le fait qu’un Français ne peut en aucun cas détenir un titre de séjour pour étranger.

La restitution s'effectue soit au guichet de dépôt, à charge pour ce dernier de vous le transmettre, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, lieu de délivrance de la carte. Le document est adressé par l'autorité qui a délivré la carte nationale d'identité à la préfecture du lieu de délivrance du titre de séjour.

(42) - LA RECEPTION DES DEMANDES DE CARTES NATIONALES D’IDENTITE FORMULEES A L’ETRANGER

A l’étranger, la carte nationale d’identité est délivrée à tout Français qui en fait la demande, sous réserve, qu’il soit régulièrement immatriculé dans un poste consulaire français.

Les cartes nationales d’identité délivrées par les postes consulaires français ont la même valeur juridique que celles qui sont établies par vos services.

Dans l’hypothèse où vos services sont sollicités par un consulat pour obtenir les éléments du dossier de demande de carte nationale d’identité d’un requérant installé et immatriculé à l’étranger, il convient de lui transmettre l'original du dossier que vous détenez.

CHAPITRE III

(43) - LES MODALITES D’ETABLISSEMENT DE LA CARTE NATIONALE D'IDENTITE SECURISEE

(44) I - GENERALITES

A - Présentation de la carte nationale d’identité

La carte nationale d’identité sécurisée est actuellement délivrée dans les départements français de la métropole et de l’outre-mer ; elle est de format 105 mm X 74 mm correspondant à une norme internationale.

Elle est constituée d’un papier fiduciaire (de type billet de banque), comportant un filigrane de sécurité (une Marianne) et laminée entre plusieurs couches de plastique pour créer :

Il existe également d’autres sécurités et protections dont certaines ont été renforcées pour tenir compte des évolutions technologiques.

La composition graphique et l’impression du papier sécurisé sont assurées par l’Imprimerie Nationale.

B - Le système de fabrication de la carte

La carte nationale d’identité sécurisée est produite grâce à un système organisé autour d’un centre national de gestion du fichier national des cartes et de deux centres de production des cartes.

Le centre de production assure la numérisation des photos et signatures à inclure dans la carte nationale d’identité, ainsi que l’ensemble des opérations de fabrication des nouveaux titres et leur transfert vers les lieux de délivrance.

Le schéma général de fonctionnement est le suivant :

Le talon-photo (partie détachable du formulaire CERFA) sur lequel est imprimé un code-barre et où vont figurer la signature et la photographie du demandeur est la pièce essentielle du processus de fabrication de la carte.

Il est donc impératif que ce document adressé au centre de production soit rempli de façon très minutieuse afin d’éviter un rejet de fabrication.

(45) II - LES RUBRIQUES DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE

(46) 1) Le numéro de la carte

Le numéro de la carte figure après la mention imprimée : " carte nationale d’identité n° : " en haut à gauche. Ce numéro qui figure également dans la zone de lecture au début de la seconde ligne, est attribué par le centre de gestion par ordre chronologique par rapport au lieu de délivrance et à la date de demande.

Le numéro de la carte est constitué de douze chiffres : les quatre premiers correspondent à l’année et au mois de délivrance, les trois suivants représentent le code géographique du lieu de délivrance (numéro INSEE) et enfin les cinq derniers correspondent au numéro d’ordre.

(47) 2) Le nom

a) le nom patronymique est reproduit sur la carte en lettres majuscules. Si le nom comporte trop de caractères, le système informatique le reproduit en majuscules avec une police de caractères réduite. Il en est de même lorsque le nom d’usage ou les prénoms comportent un trop grand nombre de caractères.

Par ailleurs, si la particule du nom patronymique (de, la, le, d' etc...) figure en minuscules sur la pièce d’état civil présentée par le demandeur, il conviendra de la reproduire en minuscules sur le titre.

b) le nom d’usage.

Le nom d’usage figure en majuscules sur une ligne différente de celle supportant le nom de naissance. Il est précédé de la mention " Nom d’usage " en lettres minuscules. Il peut être autorisé :

La rubrique nom d’usage doit être rédigée ainsi :

Nom : VERDIER

Nom d’usage : VERDIER - DURAND ou DURAND-VERDIER

Toutefois lorsque le nom d’usage est constitué par le seul nom du conjoint, la qualité d’époux(se) ou de veuf(ve) est mentionnée sur demande expresse du requérant.

Le nom du conjoint sera porté sur la carte sur demande expresse du demandeur.

Dans ce cas la rubrique sera rédigée ainsi :

Nom : VERDIER époux(se) DURAND

c) Les non-voyants sont autorisés à coller au verso de la carte à l’emplacement disponible au-dessus de l’adresse une étiquette comportant leur nom et prénoms en braille.

(48) 3) Les prénoms

Les prénoms sont mentionnés en lettres majuscules, séparés par des virgules.

Pour un prénom composé, le tiret est utilisé pour assurer le lien entre les deux éléments du prénom sauf pour certains prénoms d’origine étrangère où l’espace remplace le tiret ; tel pourra être le cas lorsque le prénom de la personne contient des vocables comme Thi, Van, Bent, Ould...

L’absence de séparateur entre les prénoms figurant dans l’acte de naissance, ne suffit pas à justifier que le demandeur de carte d’identité puisse se prévaloir d’un prénom composé ; en conséquence la rectification de son acte de naissance s’impose avant la délivrance de ce titre.

Lorsque le prénom usuel est le prénom qui n’est pas celui-ci mentionné en premier sur son acte d’état civil, il convient de créer sous la rubrique " prénom ", la rubrique " prénom usuel " : exemple : Prénom(s) : Jean, Pierre, Louis Prénom usuel : Louis

Si le demandeur n’a pas de prénom, il convient de mettre à la rubrique " prénom(s) " une succession de " X " au maximum quatre. Il est rappelé que la rubrique " prénom(s) " est une zone qui doit être obligatoirement remplie.

(49) 4) Le sexe

Le sexe qui est mentionné sur l’acte de naissance (article 57 du code civil) doit être indiqué par la lettre M (masculin) ou F (féminin). En cas de demande formulée par un transsexuel, il ne vous appartient pas de modifier, unilatéralement, la mention du sexe devant figurer sur la carte. Cette modification relève de la compétence de l’autorité judiciaire qui ordonnera la rectification de l’acte de naissance.

(50) 5) La date de naissance

La date de naissance est indiquée en chiffres (ex. 12.08.1972). Le jour et le mois doivent être indiqués par un nombre de deux chiffres; les dates de 1 à 9 sont précédés d’un zéro. Ce chiffre doit être suivi d’un espace. Des zéros figurent aux lieu et place du jour et du mois quand ils ne sont pas connus.

En principe, les dates inscrites dans les actes de l’état civil sont celles du calendrier grégorien. Dans les cas où sera produit un acte de naissance sous forme d’extrait ou de copie, comportant des dates faisant référence à un calendrier différent, celles-ci seront transposées toutes les fois que cela sera possible. Ainsi aux dates du calendrier julien devront être ajoutés 13 jours. S’agissant des dates faisant référence à l’hégire, le service d’un traducteur devra être requis.

(51) 6) Le lieu de naissance

Vous devez recopier intégralement les informations qui figurent sur l’acte de l’état civil produit, qu’il soit dressé ou transcrit. A cet égard, il convient d'utiliser le nom de la commune du département ou du pays tel qu’il existait au moment de la naissance du demandeur.

(52) 7) La taille

La taille peut dans certains cas être un élément d’identification important et elle doit être mentionnée avec exactitude.

(53) 8) La signature du titulaire

La signature du titulaire qui figure obligatoirement sur la carte nationale d'identité est celle qui a été apposée par le demandeur sur le talon-photo lors du dépôt de son dossier. Pour les enfants mineurs en bas âge ou qui ne savent pas écrire, la signature du représentant légal est accompagnée de la qualité de celui-ci : " le père ", " la mère ", " le tuteur ".... Sont à exclure les signatures formalisées par un symbole tel, le rond, la croix, le trait vertical ou horizontal ; en effet, la signature doit être la plus personnalisée possible dans la mesure où elle constitue un élément de l'identification de la personne.

Pour les personnes illettrées ou souffrant d'un handicap physique ou mental, le nom patronymique est mentionné en lettres capitales auquel peut être ajouté l’un des symboles mentionnés ci-dessus si l’usager le demande.

(54) 9) La photographie

La photographie reproduite sur la carte est en noir et blanc. Elle est numérisée et fait partie intégrante du support papier.

(55) 10) La zone de lecture optique

La zone de lecture optique située au recto dans le bandeau inférieur blanc a pour objet d’accélérer la vérification de l’identité lors du passage à la frontière, notamment dans les aéroports ainsi que dans tous les lieux publics, en cas de contrôle d’identité par les services de police et de gendarmerie. La zone comprend deux lignes :

a) sur la première ligne :

b) Sur la deuxième ligne, les douze premiers caractères sont ceux du numéro de la carte d’identité. Ce numéro est suivi d’un chiffre particulier qui permettra, lors de la lecture automatique, d’interpréter sans erreur le numéro de la carte.

Ensuite, il est indiqué:

En dernier lieu, un dernier caractère permet, lors de la lecture automatique, l’interprétation sans erreur de toutes les informations numériques incluses dans les deux lignes optiques.

(56) 11) L’adresse

L’adresse doit comporter les éléments essentiels (n°, nom de la rue, lieu-dit etc...).

(57) 12) La durée de validité et la date de délivrance de la carte

La date d'expiration de la carte est calculée à partir de la date de saisie ; la date de délivrance correspond à la date de remise mentionnée dans le système lors du retour de la carte du centre de production.

(58) 13) L’autorité de délivrance

L’autorité de délivrance (préfecture, sous-préfecture) doit être mentionnée en toutes lettres, suivie du numéro du département.

(59) 14) La signature de l’autorité

Les cartes nationales d’identité doivent être signées soit par le préfet ou le sous-préfet, soit par un fonctionnaire ayant reçu une délégation de signature à cet effet, à l’exclusion de tout agent n’ayant pas reçu cette habilitation. Doit être apposé le cachet de l’autorité signataire comprenant son nom et sa qualité.

Concernant l’utilisation de la signature griffée, il convient de se reporter à la circulaire NOR/INT/A/93/00123C du 7 mai 1993 de la direction générale de l’administration, relative à la sécurité des préfectures et des sous-préfectures.

CHAPITRE IV

(60) VALIDITE DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE

En application de l’article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié, la carte nationale d’identité a une durée de validité de 10 ans. Les titres cartonnés restent valables jusqu’à leur date d’expiration. Il convient de rappeler qu’une carte nationale d’identité périmée, c’est-à-dire délivrée depuis plus de dix ans, n’a aucune force probante au regard de la nationalité française. En revanche, même périmée, elle permet à son titulaire de justifier de son identité tant que la photographie est ressemblante.

La validité de la carte doit être comptée en prenant pour point de départ le jour de l’établissement et pour date d’expiration, le jour précédant cette date dans le millésime de l’année d’expiration. C’est ainsi qu’une carte nationale d’identité délivrée le 1er décembre 1996 expire le 30 novembre 2006.

(61) I - LES REGLES CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT D’UNE CARTE PERIMEE

Le renouvellement d’une carte nationale d’identité cartonnée doit être traité comme une première demande de carte sécurisée.

En revanche, en cas de renouvellement d’une carte sécurisée, la présentation d’une carte périmée peut vous dispenser de réclamer des pièces justificatives de l’état civil ou de la nationalité française à moins que vous n’ayez un doute sérieux sur la validité de la première carte délivrée ou si vous avez connaissance de faits de nature à modifier l’état civil ou la nationalité du demandeur. Si la carte à renouveler a été délivrée par une autre autorité préfectorale que la vôtre, il vous appartient de réclamer à celle-ci le transfert du dossier de la première demande de carte sécurisée où figure notamment le relevé de l’empreinte digitale. De ce fait, un nouveau relevé à l’occasion du renouvellement s’impose.

Au cas général, le demandeur doit donc présenter les pièces suivantes :

Il est important de souligner que le demandeur doit être autorisé à conserver son titre périmé jusqu’à l’obtention de sa nouvelle carte nationale d’identité. Le retrait du document périmé doit s’effectuer au moment de la remise de la nouvelle carte sollicitée comme cela est d’ailleurs indiqué sur le formulaire de demande de carte nationale d’identité.

(62) II - CAS PARTICULIERS

Il s’agit de cas liés au droit de la nationalité concernant des personnes auxquelles la loi offre la possibilité de répudier ou de décliner la nationalité française ou dont la décision d'acquisition de la nationalité française peut être contestée par l'autorité publique.

a) La demande émane d’une personne qui a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française à raison du mariage avec un conjoint français prévue par l’article 37-1 de l'ancien code de la nationalité française ou de l’article 21-2 du code civil

Lorsque vous êtes saisi d’une demande émanant d’une personne qui a souscrit une déclaration de nationalité à raison du mariage durant la période prévue pour l'intervention d'un décret d'opposition, vous devez tout d’abord vous assurer que cette déclaration a été dûment enregistrée par le ministère chargé des naturalisations. La présentation de l’acte de naissance ne vous dispense pas d’une telle vérification. Si tel est le cas, cette personne doit être considérée comme française, et peut en conséquence jouir des prérogatives attachées à cette qualité, mais sous condition résolutoire, puisqu’en cas de décret d’opposition, elle sera réputée n’avoir jamais possédé notre nationalité en application du deuxième alinéa de l’article 21-4 du code civil.

La durée de validité de la carte délivrée sera de dix ans, mais lors de son renouvellement, vous vérifierez si un décret d'opposition n'est pas intervenu ; vous consulterez les listes transmises par la direction de la population et des migrations (D.P.M) ou la base de données TELNAT.

Dans l’hypothèse où la demande est formulée plus d’une année après la date de remise du récépissé de la déclaration, c’est-à-dire après l’expiration du délai d’opposition, vous procéderez aux mêmes vérifications.

b) La demande émane d’un Français susceptible de répudier la nationalité française

Certaines personnes, françaises d’origine, par filiation (art. 18 du code civil) ou par la naissance en France (art. 19-3 du code civil) ont la faculté de répudier la nationalité française dans les six mois précédant leur majorité et dans les douze mois la suivant. Tel est le cas de l’enfant né à l’étranger d’un seul parent français (art. 18-1 du code civil) ou encore de l’enfant né en France d’un seul parent qui y est lui-même né (art. 19-3 du code civil). Il perd toutefois cette faculté de répudiation si l’autre parent étranger né à l’étranger acquiert la nationalité française durant sa minorité.

Cette faculté de répudiation dans le délai indiqué ci-dessus, est également prévue à l’article 22-3 du code civil pour les enfants mineurs qui ne sont pas nés en France et qui ont acquis la nationalité française par effet collectif en application de l’article 22-1 du code civil.

Il y a lieu de délivrer aux intéressés des cartes nationales d’identité d’une durée de validité de dix ans, mais lors du renouvellement intervenant après l'âge de 19 ans, il convient de s’assurer que le demandeur n’a pas répudié la nationalité française.

Vous l'inviterez, en conséquence, à produire soit la copie intégrale de son acte de naissance, soit un extrait d'acte, soit son livret de famille afin de vérifier si une mention marginale relative à la répudiation n'y figure pas. Sauf s’il est fait mention en marge de l’acte de naissance d’une déclaration de répudiation enregistrée, vous procéderez à la délivrance de la carte nationale d’identité sollicitée.

c) la demande émane d'une personne qui a la faculté de décliner la nationalité française

Cette faculté est prévue par l'article 21-8 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. Vous appliquerez les règles prévues au point b.

En cas de doute sur la possession de la nationalité française par un usager placé dans l'une des trois situations mentionnées ci-dessus, vous exigerez la production d'un certificat de nationalité française.

(63) III - LES REGLES CONCERNANT LE REMPLACEMENT DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE (perte, vol ou détérioration)

A - Remplacement d’une carte perdue ou volée

Il s'avère que de nombreuses cartes nationales d’identité sont obtenues à la suite de fausses déclarations de perte ou de vol, ce qui doit vous conduire à être très vigilants. En conséquence, pour le remplacement d’une carte déclarée perdue ou volée, la consultation du dossier détenu dans vos services ou par une autre préfecture ou sous-préfecture devra être effectuée dans l’hypothèse où il existe un doute sur l’identité du demandeur. La comparaison entre la photographie, le signalement et l’empreinte digitale figurant dans ce dossier et ceux du demandeur, permet souvent de mettre en évidence l’usurpation d’identité.

Par ailleurs, vos services doivent enregistrer les cartes perdues ou volées dans le fichier national de gestion des cartes nationales d’identité.

Je vous rappelle la nécessité de mettre en oeuvre toutes les mesures de prévention de la fraude dont les conséquences peuvent s’avérer très graves pour les victimes de cette fraude qui, en toute hypothèse, constitue une menace pour l’ordre et la sécurité publics.

Dans tous les cas, l’usager qui sollicite la délivrance d’une nouvelle carte d’identité à la suite de la perte ou du vol du titre qu’il avait déjà obtenu doit produire :

Il n’est pas nécessaire en revanche de réclamer à nouveau une pièce justificative de la nationalité française (par exemple un certificat de nationalité française) s’il apparaît clairement dans le dossier du titre déclaré perdu ou volé que le contrôle sur la nationalité a bien été effectué.

Cas des pertes répétées :

aucune disposition réglementaire n’autorise dans de telles circonstances l’autorité administrative à refuser la délivrance du titre demandé ou à en effectuer le retrait s’il a été précédemment délivré. En effet, l’alinéa 2 de l’article 1er du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d’identité dispose que ce titre est délivré " sans condition d’âge par les préfets et les sous-préfets à tout Français qui en fait la demande... ".

Toutefois, à partir de deux ou trois pertes de documents constatées sur une courte période, il conviendra avant de délivrer un nouveau titre, d’examiner si ces demandes répétées ne sont pas constitutives d’un trafic tombant sous le coup de la loi pénale. A cette fin, vous signalerez le cas aux services de police ou de gendarmerie afin que l’intéressé s’explique sur les circonstances de ces pertes successives. Vous informerez parallèlement le procureur de la République de cette démarche. L’intéressé doit être sensibilisé à l’intérêt qui s’attache à apporter le plus grand soin à la conservation du titre qu’il détient et son attention doit être appelée sur le fait que dans l’hypothèse d’une fraude, des poursuites pénales pourront être engagées à son encontre (articles 441-6 et 441-7 du nouveau code pénal).

Vous devez dans tous les cas différer la délivrance du titre demandé tant que vous n’aurez pas eu connaissance du résultat des enquêtes que vous aurez diligentées et vous devez également en informer le demandeur.

Dans le cas où aucune suite pénale n’est envisagée et en particulier si l’intéressé vous parait de bonne foi (les pertes successives résultant alors d’une négligence), vous devez délivrer la carte nationale d’identité sollicitée avec une durée de validité normale. La limitation de la durée de la carte nationale d’identité n’est pas possible en application de l’article 2 du décret précité qui dispose que ce document a une durée de validité de dix ans.

B - Remplacement d’une carte détériorée

Le demandeur doit produire la carte détériorée, le formulaire de demande, deux photographies d’identité. Vous devez consulter le dossier relatif à la délivrance du précédent titre.

CHAPITRE V

(64) DISPOSITIONS DIVERSES

(65) - STATISTIQUES

Le système informatique vous dispense de m’adresser les statistiques annuelles de délivrance de cartes nationales d’identité, l’administration centrale étant en mesure de les produire directement.

En revanche, vous devez continuer à adresser au bureau de la nationalité (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques) le nombre de cartes nationales d’identité cartonnées délivrées annuellement selon la procédure d’urgence, ainsi que le nombre de cartes d'identité délivrées aux personnes sans domicile fixe.

(66) - CONSERVATION DES DOSSIERS

Les fiches de renseignements figurant sur les formulaires de carte nationale d’identité comme les dossiers doivent être conservés pendant 12 ans dans vos archives. Pour plus de détails, vous voudrez bien vous reporter à la circulaire conjointe ministère de l'Intérieur, ministère des affaires sociales et ministère de la culture NOR/INT/A94 00198C du 5 juillet 1994 relative au traitement et à la conservation des documents liés à la nationalité, produits dans les préfectures et sous-préfectures

 

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