CIRCULAIRE DU 21 FEVRIER 1996
relative à la justification de la nationalité française
dans le cadre de la délivrance de la carte nationale d'identité

J.O. Numéro 100 du 27 Avril 1996 page 6446
NOR : INTD9600032C

TEXTES GENERAUX - MINISTERE DE L'INTERIEUR

Paris, le 21 février 1996.
Le ministre de l'intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets, Monsieur le préfet de police Dans la circulaire du 27 mai 1991, je vous ai précisé que, pour vérifier la qualité de Français des demandeurs de cartes nationales d'identité, il n'était pas indispensable d'exiger systématiquement un certificat de nationalité française dans certaines situations. C'est pourquoi cette circulaire prescrit de dispenser de la production du certificat de nationalité française les personnes se trouvant dans les situations suivantes :
1) Personnes nées à l'étranger qui sont âgées de plus de soixante ans, lorsqu'elles détiennent un passeport français en cours de validité ;
2) Personnes nées à l'étranger qui peuvent justifier soit de leur immatriculation et de celle de leurs parents auprès d'un consulat français, soit de leur possession d'état de Français et de celle d'au moins un de leurs parents (cette possession d'état est établie par la présentation des documents ci-après : passeport, carte nationale d'identité, livret militaire, carte d'immatriculation consulaire, carte d'électeur... ou par l'appartenance à la fonction publique française) ;
3) Mineurs nés à l'étranger dont l'extrait d'acte de naissance a été transcrit sur les registres consulaires français et dont l'un au moins des parents était immatriculé auprès de l'un de nos consulats ;
4) Femmes d'origine étrangère ayant épousé un Français entre le 22 octobre 1945, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance no 45-2441 portant code de la nationalité française, et le 12 janvier 1973, date d'entrée en vigueur de la loi no 73-42 du 9 janvier 1973 qui l'a modifiée : il y a lieu de considérer qu'elles sont devenues françaises du fait de leur mariage. La vérification de la nationalité française du mari pourra cependant s'avérer nécessaire ;
5) Personnes ayant acquis la nationalité française : la présentation de l'ampliation du décret de naturalisation suffit ou, s'il s'agit d'une déclaration, de l'exemplaire enregistré mais, dans ce cas, les services préfectoraux ne doivent délivrer qu'une carte nationale d'identité à validité limitée tant que le délai légal d'opposition n'est pas expiré.
Or, à l'occasion des demandes de nouvelles cartes nationales d'identité sécurisées venant en remplacement des cartes cartonnées << ancien modèle >> et qui doivent être traitées comme des premières demandes, il apparaît qu'assez souvent vos services réclament systématiquement des certificats de nationalité française dans des cas où cette exigence ne paraît pas s'imposer comme dans les situations visées ci-dessus. Il en résulte pour les usagers des démarches longues et complexes (et parfois inutiles) que beaucoup ne comprennent pas et l'administration doit de ce fait faire face à de très nombreuses réactions de mécontentement de la part des demandeurs. En particulier, mon attention a été appelée à plusieurs reprises sur les difficultés que rencontrent nos compatriotes nés sur les territoires d'Etats anciennement sous administration française (départements d'Algérie ou anciens territoires d'outre-mer) en matière de preuve de la nationalité française.
Ces difficultés proviennent de l'exigence qui leur est faite de justifier de leur nationalité française, le plus souvent au moyen d'un certificat de nationalité française, exigence que beaucoup d'entre eux ressentent comme une mesure vexatoire à leur encontre.
Afin de remédier à cette situation, sans pour autant remettre en cause les impératifs de sécurité et éviter ainsi à nos compatriotes, nés à l'étranger ou dans les anciens territoires d'outre-mer ou rapatriés d'Afrique du Nord, les démarches évoquées plus haut, je vous demande tout d'abord d'attirer l'attention des agents des préfectures et des sous-préfectures ainsi que des agents des services chargés de la réception des demandes (mairies et commissariats de police) sur la nécessité de faire preuve de prévenance et de tact à l'égard de ces personnes et de leur expliquer les raisons de cette exigence liée à des impératifs de sécurité et de lutte contre les faux documents : l'objectif poursuivi est de permettre, grâce à l'informatique, le renouvellement ultérieur quasi automatique de la carte sécurisée, un contrôle approfondi ayant été effectué au moment de la délivrance du premier titre sécurisé.
Il conviendra également de rappeler à vos services et aux personnes affectées dans les lieux de dépôt l'intérêt qui s'attache à l'application systématique des dispositions de ma circulaire du 27 mai 1991, en particulier celles qui prévoient des dispenses de certificats de nationalité française pour les catégories de personnes mentionnées plus haut.
En outre, il a été décidé en accord avec le ministère de la justice d'élargir le domaine des dispenses de certificat de nationalité française en faveur de nos compatriotes nés à l'étranger, ou dans les anciens territoires d'outre-mer ou rapatriés d'Afrique du Nord qui, au jour du dépôt de leur demande, présentent de bonne foi une constante possession d'état de Français depuis au moins les dix dernières années dans les cas où cette possession d'état est caractérisée par la production d'une ancienne carte nationale d'identité accompagnée de plusieurs autres documents de natures différentes tels que : passeport, immatriculation consulaire, justificatif d'accomplissement des obligations militaires pour les hommes, carte électorale ou appartenance à la fonction publique française.
Sur présentation de ces documents dont vous aurez vérifié l'authenticité, il vous appartient de tirer les conséquences de cette possession d'état et donc de délivrer sans plus tarder le titre sollicité sous réserve, bien entendu, que les autres conditions exigées pour la délivrance de la carte nationale d'identité soient remplies.
Dans l'hypothèse où les personnes concernées ne peuvent produire une ancienne carte nationale d'identité, il convient de vous reporter au cas prévu par le 2o de la circulaire du 27 mai 1991.
Par ailleurs, il est rappelé que les personnes ayant acquis la nationalité française par manifestation de volonté qui produisent un document enregistré par le juge d'instance doivent aussi être dispensées de présenter un certificat de nationalité française ainsi que celles qui présentent en application de l'article 52 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 un exemplaire du Journal officiel où le décret de naturalisation ou de réintégration a été publié.
Je tiens enfin à souligner deux points importants concernant la vérification de la nationalité française des demandeurs de cartes nationales d'identité :
1) Les lieux de dépôts (commissariats et mairies) ne doivent pas se substituer à vos services dans l'examen des questions de nationalité. Il n'appartient pas en effet aux mairies ou aux commissariats de police de se prononcer sur la nationalité d'un demandeur en exigeant dans certains cas des documents inappropriés alors que, bien souvent, la nationalité française découle de la lecture même de la pièce produite. En outre, ces services ne sont en aucun cas autorisés à refuser de transmettre un dossier, au motif qu'il ne comporterait pas de leur point de vue les documents adéquats en matière de nationalité. Ils peuvent cependant mentionner sur les dossiers qu'ils vous transmettent leurs observations ;
2) Aucune disposition législative ou réglementaire ne limite dans le temps la durée de validité d'un certificat de nationalité française. Ce document, sous réserve de la vérification de son authenticité, fait foi de la nationalité française de son titulaire jusqu'à preuve contraire (art. 31-2 du code civil).
C'est pourquoi il n'est pas fondé d'exiger un certificat de nationalité française de moins de trois mois dès lors qu'aucun élément de fait ou de droit postérieur à la date de délivrance du certificat de nationalité ne vous apparaît devoir influer sur la nationalité de son titulaire et justifier un nouvel examen de sa situation au regard du droit de la nationalité.
Il vous appartient toutefois de vous montrer particulièrement vigilant lors de la production d'un certificat de nationalité française, surtout s'il est ancien, en raison des séries de fraudes qui ont été constatées ces dernières années concernant ce document. Celles-ci ont été portées en dernier lieu à votre connaissance dans mes circulaires du 18 janvier 1995 et du 27 juin 1995. Ces textes vous précisent la conduite à tenir en la matière.
Par ailleurs, il est impératif que vos services soient en possession de l'original du certificat de nationalité française qui est établi exclusivement sur un papier sécurisé spécifique depuis le 1er janvier 1995 et que vous devez restituer à son titulaire dès que possible après avoir pris une photocopie de ce document.
Dans les cas qui vous paraîtraient douteux, il est conseillé de vous assurer que le demandeur qui est désigné sur le certificat de nationalité française ne figure pas à un titre quelconque au fichier national des étrangers.
Je vous demande de veiller à l'application de la présente circulaire et vous saurais gré de bien vouloir en informer les agents des mairies et des commissariats de police, en leur rappelant qu'il n'y a pas lieu de demander aux personnes qui se présentent pour obtenir une carte nationale d'identité plus de pièces justificatives que la réglementation n'en requiert, et en insistant sur le fait que la qualité de l'accueil, toujours nécessaire dans les relations de l'administration avec les usagers, est un impératif particulièrement sensible dans le cas particulier, afin d'assurer dans de bonnes conditions la généralisation de la carte nationale d'identité sécurisée.
Mes services se tiennent à votre disposition pour toute difficulté d'application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-P. Faugère

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