CIRCULAIRE DU 21 FEVRIER 1996
relative
à la justification de la nationalité française
dans le cadre de la délivrance de la carte nationale d'identité
J.O. Numéro 100 du 27 Avril
1996 page 6446
NOR : INTD9600032C
TEXTES GENERAUX - MINISTERE DE L'INTERIEUR
Paris, le 21 février
1996.
Le ministre de l'intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets,
Monsieur le préfet de police Dans la circulaire du 27 mai 1991, je vous
ai précisé que, pour vérifier la qualité de Français
des demandeurs de cartes nationales d'identité, il n'était pas
indispensable d'exiger systématiquement un certificat de nationalité
française dans certaines situations. C'est pourquoi cette circulaire
prescrit de dispenser de la production du certificat de nationalité française
les personnes se trouvant dans les situations suivantes :
1) Personnes nées à l'étranger qui sont âgées
de plus de soixante ans, lorsqu'elles détiennent un passeport français
en cours de validité ;
2) Personnes nées à l'étranger qui peuvent justifier soit
de leur immatriculation et de celle de leurs parents auprès d'un consulat
français, soit de leur possession d'état de Français et
de celle d'au moins un de leurs parents (cette possession d'état est
établie par la présentation des documents ci-après : passeport,
carte nationale d'identité, livret militaire, carte d'immatriculation
consulaire, carte d'électeur... ou par l'appartenance à la fonction
publique française) ;
3) Mineurs nés à l'étranger dont l'extrait d'acte de naissance
a été transcrit sur les registres consulaires français
et dont l'un au moins des parents était immatriculé auprès
de l'un de nos consulats ;
4) Femmes d'origine étrangère ayant épousé un Français
entre le 22 octobre 1945, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance no
45-2441 portant code de la nationalité française, et le 12 janvier
1973, date d'entrée en vigueur de la loi no 73-42 du 9 janvier 1973 qui
l'a modifiée : il y a lieu de considérer qu'elles sont devenues
françaises du fait de leur mariage. La vérification de la nationalité
française du mari pourra cependant s'avérer nécessaire
;
5) Personnes ayant acquis la nationalité française : la présentation
de l'ampliation du décret de naturalisation suffit ou, s'il s'agit d'une
déclaration, de l'exemplaire enregistré mais, dans ce cas, les
services préfectoraux ne doivent délivrer qu'une carte nationale
d'identité à validité limitée tant que le délai
légal d'opposition n'est pas expiré.
Or, à l'occasion des demandes de nouvelles cartes nationales d'identité
sécurisées venant en remplacement des cartes cartonnées
<< ancien modèle >> et qui doivent être traitées
comme des premières demandes, il apparaît qu'assez souvent vos
services réclament systématiquement des certificats de nationalité
française dans des cas où cette exigence ne paraît pas s'imposer
comme dans les situations visées ci-dessus. Il en résulte pour
les usagers des démarches longues et complexes (et parfois inutiles)
que beaucoup ne comprennent pas et l'administration doit de ce fait faire face
à de très nombreuses réactions de mécontentement
de la part des demandeurs. En particulier, mon attention a été
appelée à plusieurs reprises sur les difficultés que rencontrent
nos compatriotes nés sur les territoires d'Etats anciennement sous administration
française (départements d'Algérie ou anciens territoires
d'outre-mer) en matière de preuve de la nationalité française.
Ces difficultés proviennent de l'exigence qui leur est faite de justifier
de leur nationalité française, le plus souvent au moyen d'un certificat
de nationalité française, exigence que beaucoup d'entre eux ressentent
comme une mesure vexatoire à leur encontre.
Afin de remédier à cette situation, sans pour autant remettre
en cause les impératifs de sécurité et éviter ainsi
à nos compatriotes, nés à l'étranger ou dans les
anciens territoires d'outre-mer ou rapatriés d'Afrique du Nord, les démarches
évoquées plus haut, je vous demande tout d'abord d'attirer l'attention
des agents des préfectures et des sous-préfectures ainsi que des
agents des services chargés de la réception des demandes (mairies
et commissariats de police) sur la nécessité de faire preuve de
prévenance et de tact à l'égard de ces personnes et de
leur expliquer les raisons de cette exigence liée à des impératifs
de sécurité et de lutte contre les faux documents : l'objectif
poursuivi est de permettre, grâce à l'informatique, le renouvellement
ultérieur quasi automatique de la carte sécurisée, un contrôle
approfondi ayant été effectué au moment de la délivrance
du premier titre sécurisé.
Il conviendra également de rappeler à vos services et aux personnes
affectées dans les lieux de dépôt l'intérêt
qui s'attache à l'application systématique des dispositions de
ma circulaire du 27 mai 1991, en particulier celles qui prévoient des
dispenses de certificats de nationalité française pour les catégories
de personnes mentionnées plus haut.
En outre, il a été décidé en accord avec le ministère
de la justice d'élargir le domaine des dispenses de certificat de nationalité
française en faveur de nos compatriotes nés à l'étranger,
ou dans les anciens territoires d'outre-mer ou rapatriés d'Afrique du
Nord qui, au jour du dépôt de leur demande, présentent de
bonne foi une constante possession d'état de Français depuis au
moins les dix dernières années dans les cas où cette possession
d'état est caractérisée par la production d'une ancienne
carte nationale d'identité accompagnée de plusieurs autres documents
de natures différentes tels que : passeport, immatriculation consulaire,
justificatif d'accomplissement des obligations militaires pour les hommes, carte
électorale ou appartenance à la fonction publique française.
Sur présentation de ces documents dont vous aurez vérifié
l'authenticité, il vous appartient de tirer les conséquences de
cette possession d'état et donc de délivrer sans plus tarder le
titre sollicité sous réserve, bien entendu, que les autres conditions
exigées pour la délivrance de la carte nationale d'identité
soient remplies.
Dans l'hypothèse où les personnes concernées ne peuvent
produire une ancienne carte nationale d'identité, il convient de vous
reporter au cas prévu par le 2o de la circulaire du 27 mai 1991.
Par ailleurs, il est rappelé que les personnes ayant acquis la nationalité
française par manifestation de volonté qui produisent un document
enregistré par le juge d'instance doivent aussi être dispensées
de présenter un certificat de nationalité française ainsi
que celles qui présentent en application de l'article 52 du décret
no 93-1362 du 30 décembre 1993 un exemplaire du Journal officiel où
le décret de naturalisation ou de réintégration a été
publié.
Je tiens enfin à souligner deux points importants concernant la vérification
de la nationalité française des demandeurs de cartes nationales
d'identité :
1) Les lieux de dépôts (commissariats et mairies) ne doivent pas
se substituer à vos services dans l'examen des questions de nationalité.
Il n'appartient pas en effet aux mairies ou aux commissariats de police de se
prononcer sur la nationalité d'un demandeur en exigeant dans certains
cas des documents inappropriés alors que, bien souvent, la nationalité
française découle de la lecture même de la pièce
produite. En outre, ces services ne sont en aucun cas autorisés à
refuser de transmettre un dossier, au motif qu'il ne comporterait pas de leur
point de vue les documents adéquats en matière de nationalité.
Ils peuvent cependant mentionner sur les dossiers qu'ils vous transmettent leurs
observations ;
2) Aucune disposition législative ou réglementaire ne limite dans
le temps la durée de validité d'un certificat de nationalité
française. Ce document, sous réserve de la vérification
de son authenticité, fait foi de la nationalité française
de son titulaire jusqu'à preuve contraire (art. 31-2 du code civil).
C'est pourquoi il n'est pas fondé d'exiger un certificat de nationalité
française de moins de trois mois dès lors qu'aucun élément
de fait ou de droit postérieur à la date de délivrance
du certificat de nationalité ne vous apparaît devoir influer sur
la nationalité de son titulaire et justifier un nouvel examen de sa situation
au regard du droit de la nationalité.
Il vous appartient toutefois de vous montrer particulièrement vigilant
lors de la production d'un certificat de nationalité française,
surtout s'il est ancien, en raison des séries de fraudes qui ont été
constatées ces dernières années concernant ce document.
Celles-ci ont été portées en dernier lieu à votre
connaissance dans mes circulaires du 18 janvier 1995 et du 27 juin 1995. Ces
textes vous précisent la conduite à tenir en la matière.
Par ailleurs, il est impératif que vos services soient en possession
de l'original du certificat de nationalité française qui est établi
exclusivement sur un papier sécurisé spécifique depuis
le 1er janvier 1995 et que vous devez restituer à son titulaire dès
que possible après avoir pris une photocopie de ce document.
Dans les cas qui vous paraîtraient douteux, il est conseillé de
vous assurer que le demandeur qui est désigné sur le certificat
de nationalité française ne figure pas à un titre quelconque
au fichier national des étrangers.
Je vous demande de veiller à l'application de la présente circulaire
et vous saurais gré de bien vouloir en informer les agents des mairies
et des commissariats de police, en leur rappelant qu'il n'y a pas lieu de demander
aux personnes qui se présentent pour obtenir une carte nationale d'identité
plus de pièces justificatives que la réglementation n'en requiert,
et en insistant sur le fait que la qualité de l'accueil, toujours nécessaire
dans les relations de l'administration avec les usagers, est un impératif
particulièrement sensible dans le cas particulier, afin d'assurer dans
de bonnes conditions la généralisation de la carte nationale d'identité
sécurisée.
Mes services se tiennent à votre disposition pour toute difficulté
d'application de la présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-P. Faugère
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