Tables annuelles et décennales

Les tables annuelles et décennales ont été instaurées par la loi du 20 septembre 1792, en même temps que d'autres modalités sur l'état-civil (divorce, tenue des registres, etc...). C'est pour cela qu'on commence à trouver ces tables à compter de l'année 1802.

Parmi les lois en vigueur, on peut signaler:

- le décret n° 51-284 du 3 mars 1951, sur les tables annuelles et décennales;
- le décret n° 58-311 du 25 mars 1958, modifiant le décret ci-dessus;

- le décret n° 2005-41 du 19 janvier 2005, modifiant le décret n° 51-284.

Afin de faciliter la lecture de ces textes, j'ai installé tous les textes ci-dessus, ainsi qu'une compilation (texte modifié en vigueur après le 19 janvier 2005)

 

(J.O. du 07/03/1951, page 2419)
Décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 20 septembre 1792 qui détermine le mode de constatation de l'état-civil des citoyens;
Vu les articles 40 et 43 du code civil ;
Vu l'article 6, alinéa 1er de la loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales;
Vu le décret du 27 février l913 relatif aux tables décennales des actes de l'état civil, modifié par le décret du 26 juillet 1935;
Vu le décret du 23 mai 1943 reportant à une date ultérieure la confection des tables décennales des actes de l'état civil,
Décrète:
Art. 1er . - Il est établi, tous les ans, dans chaque commune, une table alphabétique des actes de l'état-civil.
A l'aide des tables annuelles, il est établi tous les dix ans une table alphabétique pour chaque commune.
Art. 2. - Les tables annuelles sont établies à l'aide de fiches rédigées d'après les actes de l'état-civil, et classées par ordre alphabétique. Elles sont dressées par les officiers de l'état-civil dans le mois qui suit la clôture du registre de l'année précédente; elles sont transcrites sur chacun des registres tenus en double et certifiés par l'officier de l'état civil chargé de la rédaction.
Art. 3. - Lorsque tous les actes de l'état civil sont dressés sur le même registre tenu en double, les tables annuelles à transcrire sur ce registre sont établies séparément les unes à la suite des autres:
1° Pour les naissances;
2° Pour les mariages et les divorces;
3° Pour les décès.
Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.
Art. 4. - Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance veillent à ce que la table annexée au double du registre qui doit être déposé au greffe du tribunal y soit envoyée par le maire en même temps que ce registre.
Art. 5. - Les tables décennales sont dressées par les officiers de l'étal civil dans les six premiers mois de la onzième année.
Elles sont établies séparément les unes à la suite des autres:
1° Pour les naissances;
2° Pour les mariages et les divorces;
3° Pour les décès.
Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.
Art. 6. - Les tables décennales sont dressées en double expédition. Chaque expédition est certifiée par l'officier de l'étatl-civil chargé de la rédaction.
Art. 7. - Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance veillent à ce que l'expédition de la table décennale destinée au greffe y soit envoyée des l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 5 du présent décret.
Art. 8. - Les tables décennales pour la période comprise entre le 1er janvier 1933 et le 31 décembre 1942, et dont l'établissement a été différé par le décret du 23 mai 1943, seront dressées avant le 1er janvier 1952.
Art. 9. - Le décret du 27 février 1913 susvisé, modifié par le décret du 26 juillet 1933, est abrogé.
Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du .présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 1951.
R. PLEVEN.
Par le président du conseil des ministres:
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René MAYER
Le ministre de l'intérieur, Henri QUEUILLE
Le secrétaire d'état à l'intérieur, Eugène THOMAS

(J.O. du 26/03/1958, page 2949)
Décret n° 58-311 du 25 mars 1958 modifiant le décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 20 septembre 1792 qui détermine le mode de constatation de l'état civil des citoyens;
Vu le décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil,
Décrète:
Art. 1er . - II est inséré, entre l'article 7 et l'article 8 du décret du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil, un article 7 bis ainsi conçu:
" Art. 7 bis. - Lorsque la naissance d'un enfant légitime aura eu lieu dans une commune autre que celle du domicile des parents, elle sera inscrite sur la table annuelle et la table décennale des actes de la commune du domicile.
" La naissance d'un enfant naturel sera pareillement inscrite, à la demande expresse de la mère, formulée lors de la reconnaissance, sur la table annuelle et la table décennale de la commune de son domicile.
" A cet effet, l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance ou de reconnaissance, en avisera, dans les trois jours, l'officier de l'état civil du lieu du domicile. Les avis, qui indiqueront les prénoms, nom, date et lieu de naissance de l'enfant, seront conservés jusqu'à l'établissement de la table annuelle. Ils seront alors réunis aux fiches visées à l'article 2 du présent décret et feront l'objet, en même temps qu'elles, d'un classement unique alphabétique, en vue de la rédaction de la table ".
Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1958.
Félix GAILLARD.
Par le président du conseil des ministres:
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert LECOURT.
Le ministre de l'intérieur, Maurice BOURGÈS MAUNOURY
Le secrétaire d'Etal à l'intérieur, Maurice PIC.


(JO du 22/01/2005, page 1195)
Décret n° 2005-41 du 19 janvier 2005 relatif à l'inscription des naissances sur les tables annuelles et décennales de l'état civil modifiant le décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil, modifié par le décret n° 58-311 du 28 mars 1958

NOR : JUSC0420935D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2132-32, L. 2113-15 et L. 2511-26,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 7 bis du décret no 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil est modifié comme suit :
I. - L'alinéa 1 est ainsi rédigé :
" Lorsque la naissance d'un enfant aura lieu dans une commune ou un arrondissement d'une commune autre que celle ou celui du domicile du ou des parents, elle sera inscrite sur la table annuelle et la table décennale des actes de la commune ou de l'arrondissement de ce domicile. "
II. - Le deuxième alinéa est supprimé.
Art. 2. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 2005.
JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, DOMINIQUE PERBEN
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,DOMINIQUE DE VILLEPIN


Texte en vigueur tenant compte du texte d'origine, et des modificatifs
Décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil, modifié par le décret 58-311 du 25/03/1958, et par le décret 2005-41 du 19/01/2005.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 20 septembre 1792 qui détermine le mode de constatation de l'état-civil des citoyens;
Vu les articles 40 et 43 du code civil ;
Vu l'article 6, alinéa 1er de la loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales;
Vu le décret du 27 février 1913 relatif aux tables décennales des actes de l'état civil, modifié par le décret du 26 juillet 1935;
Vu le décret du 23 mai 1943 reportant à une date ultérieure la confection des tables décennales des actes de l'état civil,
Décrète:
Art. 1er . - Il est établi, tous les ans, dans chaque commune, une table alphabétique des actes de l'état-civil.
A l'aide des tables annuelles, il est établi tous les dix ans une table alphabétique pour chaque commune.
Art. 2. - Les tables annuelles sont établies à l'aide de fiches rédigées d'après les actes de l'état-civil, et classées par ordre alphabétique. Elles sont dressées par les officiers de l'état-civil dans le mois qui suit la clôture du registre de l'année précédente; elles sont transcrites sur chacun des registres tenus en double et certifiés par l'officier de l'état civil chargé de la rédaction.
Art. 3. - Lorsque tous les actes de l'état civil sont dressés sur le même registre tenu en double, les tables annuelles à transcrire sur ce registre sont établies séparément les unes à la suite des autres:
1° Pour les naissances;
2° Pour les mariages et les divorces;
3° Pour les décès.
Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.
Art. 4. - Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance veillent à ce que la table annexée au double du registre qui doit être déposé au greffe du tribunal y soit envoyée par le maire en même temps que ce registre.
Art. 5. - Les tables décennales sont dressées par les officiers de l'étal civil dans les six premiers mois de la onzième année.
Elles sont établies séparément les unes à la suite des autres:
1° Pour les naissances;
2° Pour les mariages et les divorces;
3° Pour les décès.
Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.
Art. 6. - Les tables décennales sont dressées en double expédition. Chaque expédition est certifiée par l'officier de l'étatl-civil chargé de la rédaction.
Art. 7. - Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance veillent à ce que l'expédition de la table décennale destinée au greffe y soit envoyée des l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 5 du présent décret.
Art. 7 bis. - Lorsque la naissance d'un enfant aura lieu dans une commune ou un arrondissement d'une commune autre que celle ou celui du domicile du ou des parents, elle sera inscrite sur la table annuelle et la table décennale des actes de la commune ou de l'arrondissement de ce domicile..
A cet effet, l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance ou de reconnaissance, en avisera, dans les trois jours, l'officier de l'état civil du lieu du domicile. Les avis, qui indiqueront les prénoms, nom, date et lieu de naissance de l'enfant, seront conservés jusqu'à l'établissement de la table annuelle. Ils seront alors réunis aux fiches visées à l'article 2 du présent décret et feront l'objet, en même temps qu'elles, d'un classement unique alphabétique, en vue de la rédaction de la table.
Art. 8. - Les tables décennales pour la période comprise entre le 1er janvier 1933 et le 31 décembre 1942, et dont l'établissement a été différé par le décret du 23 mai 1943, seront dressées avant le 1er janvier 1952.
Art. 9. - Le décret du 27 février 1913 susvisé, modifié par le décret du 26 juillet 1933, est abrogé.
Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du .présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

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