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Dépôt
des archives communales
Régime
de communication des archives
LIVRE II
ARCHIVES
TITRE Ier
RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L211-1
Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur
lieu de conservation, leur forme et leur support matériel,
produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service
ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité.
Article L211-2
La conservation des archives est organisée dans l'intérêt
public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits
des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la
documentation historique de la recherche.
Article L. 211-2-1
Ajouté par la loi 2008-696 du 16-07-2008, article
3
Le
Conseil supérieur des archives, placé auprès du ministre
chargé de la culture, est consulté sur la politique mise en uvre
en matière darchives publiques et privées.
Il est composé, outre son président, dun député et dun sénateur, de membres de droit représentant en particulier lEtat et les collectivités territoriales, de personnalités qualifiées et de représentants élus du personnel.
La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixés par arrêté.
Article L211-3
Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation
d'archives en application des dispositions du présent titre est tenu
au secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut être
légalement mis à la disposition du public.
Article L211-4
Modifié par la loi 2008-696 du 16-07-2008,
article 4
Les archives publiques sont :
a) Les documents qui procèdent de lactivité
de lEtat, des collectivités territoriales, des établissements
publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de
droit privé chargées de la gestion dun service public, dans
le cadre de leur mission de service public. Les actes et documents des assemblées
parlementaires sont régis par lordonnance n° 58-1100 du 17
novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires
;
c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
Article L211-5
Les archives privées sont l'ensemble des documents définis à
l'article L. 211-1 qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article
L. 211-4.
Article L211-6
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre 2 : Collecte, conservation
et protection
Section 1
Archives publiques
Sous-section 1 : Dispositions
générales
Sous-section
modifiée par la loi 2008-696 du 16-07-2008, article 5
Article
L. 212-1
Les archives
publiques sont imprescriptibles.
Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques.
Le propriétaire du document, ladministration des archives ou tout service public darchives compétent peut engager une action en revendication darchives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution.
Les modalités dapplication des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil dEtat.
Article
L. 212-2
A lexpiration
de leur période dutilisation courante, les archives publiques autres
que celles mentionnées à larticle L. 212-3 font lobjet
dune sélection pour séparer les documents à conserver
des documents dépourvus dutilité administrative ou dintérêt
historique ou scientifique, destinés à lélimination.
La liste des documents ou catégories de documents destinés à lélimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées par accord entre lautorité qui les a produits ou reçus et ladministration des archives.
Article
L. 212-3
Lorsque
les archives publiques comportent des données à caractère
personnel collectées dans le cadre de traitements régis par la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux
fichiers et aux libertés, ces données font lobjet, à
lexpiration de la durée prévue au 5° de larticle
6 de ladite loi, dune sélection pour déterminer les données
destinées à être conservées et celles, dépourvues
dutilité administrative ou dintérêt scientifique,
statistique ou historique, destinées à être éliminées.
Les catégories de données destinées à lélimination ainsi que les conditions de cette élimination sont fixées par accord entre lautorité qui a produit ou reçu ces données et ladministration des archives.
Article
L. 212-4.-I
Les archives publiques qui,
à lissue de la sélection prévue aux articles L. 212-2
et L. 212-3, sont destinées à être conservées sont
versées dans un service public darchives dans des conditions fixées
par décret en Conseil dEtat. Ce décret détermine
les cas où, par dérogation aux dispositions qui précèdent,
ladministration des archives laisse le soin de la conservation des documents
darchives produits ou reçus par certaines administrations ou certains
organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes
lorsquils présentent des conditions satisfaisantes de conservation,
de sécurité, de communication et daccès des documents.
Il fixe les conditions de la coopération entre ladministration
des archives et ces administrations ou organismes.
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales.
« II. -- La conservation des documents darchives publiques procédant de lactivité des personnes visées à larticle L. 211-4 qui nont pas encore fait lobjet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de ladministration des archives. Lesdites personnes peuvent, après en avoir fait la déclaration à ladministration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par ladite administration. Le dépôt fait lobjet dun contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par ladministration des archives et de leur restitution au déposant à lissue du contrat. Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions doctroi et de retrait de lagrément des dépositaires, et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt.
« Les données de santé à caractère personnel sont déposées dans les conditions prévues à larticle L. 1111-8 du code de la santé publique.
« III. -- Le II sapplique au dépôt des archives publiques qui ne sont pas soumises à lobligation de versement dans un service public darchives.
Article
L. 212-5
Lorsquil
est mis fin à lexistence dun ministère, service, établissement
ou organisme détenteur darchives publiques, celles-ci sont, à
défaut daffectation déterminée par lacte de
suppression, versées à un service public darchives. »
Sous-section 2 : Archives des
collectivités territoriales et des groupements de collectivités
territoriales
Modifiée par la loi 2008-696 du 16-07-2008,
article 6-II
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L212-6
Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives.
Elles en assurent elles-mêmes la conservation et la mise en valeur. Toutefois,
les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent également
confier la conservation de leurs archives, par convention, respectivement au
service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de
la région ou de la collectivité territoriale de Corse.
Article L. 212-6-1
Ajouté
par la loi 2008-696 du 16-07-2008, article 6-I
Les groupements de collectivités
territoriales sont propriétaires de leurs archives et sont responsables
de leur conservation et de leur mise en valeur. Ils peuvent également
confier la conservation de leurs archives, par convention, au service darchives
de lune des communes membres du groupement ou les déposer au service
départemental darchives compétent.
Le dépôt au service départemental darchives est prescrit doffice par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsquil est établi que la conservation des archives du groupement nest pas convenablement assurée.
Article L212-7
Les collectivités territoriales continuent de bénéficier,
pour la conservation et la mise en valeur de leurs archives, des concours financiers
de l'Etat dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.
Article L212-8
Les services départementaux d'archives sont financés par le département.
Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés
de l'Etat ayant leur siège dans le département. Ceux-ci sont tenus
de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées
dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues ou décident
de déposer aux archives départementales. Les services départementaux
d'archives peuvent également recevoir des archives privées.
Article L212-9
Par dérogation à l'article 41 de la loi nº 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat, des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat peuvent
être mis à disposition du département pour exercer leurs
fonctions dans les services départementaux d'archives.
Complété
par la loi 2008-696 du 16-07-2008, article 7
Les directeurs des services départementaux darchives
sont choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux
du patrimoine de lEtat.
Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication du présent article.
Article L212-10
Modifié par la loi 2008-696 du 16-07-2008,
article 8
La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux collectivités
territoriales et aux groupements de collectivités
territoriales, ainsi que de celles gérées par les services
départementaux d'archives en application des articles L. 212-6 et L.
212-8 sont assurées conformément à la législation
applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique
de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives,
appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du
président du conseil général ou régional ou, en
Corse, du président du conseil exécutif, peuvent assurer le contrôle
scientifique et technique prévu à l'alinéa précédent.
Paragraphe 2 : Dépôt des archives communales (retour)
Article L212-11
Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date,
les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service
depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de
cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de
2000 habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département,
sauf dérogation accordée par le préfet sur la demande du
maire.
Complété
par la loi 2008-696 du 16-07-2008, article 9
Dans
ce cas, les documents peuvent être conservés soit par les communes
elles-mêmes, soit par le groupement de collectivités territoriales
dont elles sont membres, soit, par convention, par la commune désignée
par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci. »
Article L212-12
Modifiée par la loi 2008-696 du 16-07-2008,
article 9
Les documents mentionnés à l'article L. 212-11, conservés
dans les archives des communes de 2000 habitants ou plus, peuvent être
déposés par le maire, après délibération
du conseil municipal, aux archives du groupement de collectivités
territoriales dont elles sont membres, par convention, aux archives de la commune
désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci,
ou aux archives du département.
Le dépôt au service départemental
darchives est prescrit d'office par le préfet, après
une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que
la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
Article L212-13
Lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique
certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation
les mettent en péril, le préfet peut mettre en demeure la commune
de prendre toutes mesures qu'il énumère.
Si la commune ne prend pas ces mesures, le préfet peut prescrire le dépôt
d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient
l'importance de la commune et la date des documents.
Article L212-14
Les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13, déposés
par le maire, restent la propriété de la commune.
La conservation, le classement et la communication des documents d'archives
communales déposés sont assurés dans les conditions prévues
pour les archives départementales proprement dites.
Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés
aux archives du département, à aucune élimination sans
l'autorisation du conseil municipal.
(retour)
Section 2 : Archives privées
Sous-section 1 : Classement comme archives historiques
Article L212-15
Les archives privées qui présentent pour des raisons historiques
un intérêt public peuvent être classées comme archives
historiques, sur proposition de l'administration des archives, par décision
de l'autorité administrative.
Article L212-16
Le classement de documents comme archives historiques n'emporte pas transfert
à l'Etat de la propriété des documents classés.
Article L212-17
A défaut du consentement du propriétaire, le classement d'archives
privées peut être prononcé d'office par décret pris
sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Article L212-18
L'administration des archives notifie immédiatement au propriétaire
l'ouverture de la procédure de classement.
A compter de cette notification, tous les effets du classement s'appliquent
de plein droit.
Ils cessent de s'appliquer si une décision de classement n'est pas intervenue
dans les six mois suivant la date à laquelle le propriétaire a
accusé réception de la notification.
Article L212-19
Le classement peut donner lieu au paiement d'une indemnité représentative
du préjudice pouvant résulter, pour le propriétaire, de
la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité est produite
dans les six mois à compter de la notification du décret de classement.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par les
tribunaux de l'ordre judiciaire.
Article L212-20
Les archives classées comme archives historiques sont imprescriptibles.
Article L212-21
Les effets du classement suivent les archives, en quelques mains qu'elles passent.
Article L212-22
Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont tenus,
lorsqu'ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités
à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Article L212-23
Modifié par la loi 2008-696 du 16-07-2008,
article 10
Le propriétaire darchives classées qui projette
de les aliéner est tenu den faire préalablement la déclaration
à ladministration des archives dans un délai fixé
par décret en Conseil dEtat. Il en est de même pour le propriétaire,
le détenteur ou le dépositaire darchives classées
qui projette de les déplacer dun lieu dans un autre.
Toute aliénation doit être notifiée à ladministration des archives par celui qui la consentie, dans les quinze jours suivant la date de son accomplissement. Cette notification précise le nom et ladresse du nouvel acquéreur.
Il en est de même pour toute transmission darchives classées par voie de succession, de partage, de donation ou de legs. La notification est faite par lhéritier, le copartageant, le donataire ou le légataire.
Article L212-24
Tout propriétaire d'archives classées qui procède à
leur aliénation est tenu de faire connaître à l'acquéreur
l'existence du classement.
Article L212-25
Sauf autorisation de l'administration des archives, les archives classées
ne peuvent être soumises à aucune opération susceptible
de les modifier ou de les altérer.
Complété
par la loi 2008-696 du 16-07-2008, article 11
Tous travaux
engagés sur des archives classées sexécutent avec
lautorisation de ladministration des archives et sous son contrôle
scientifique et technique.
Article L212-26
Le déclassement d'archives classées peut être prononcé
soit à la demande du propriétaire, soit à l'initiative
de la direction des Archives de France. La décision de déclassement
est prise dans les mêmes formes que la décision de classement.
Article L212-27
Modifié par la loi 2008-696 du 16-07-2008,
article 12
Toute destruction d'archives classées ou en instance de classement est
interdite.
Toutefois, lorsqu'il apparaît, lors de l'inventaire initial du fonds,
que certains documents sont dépourvus d'intérêt historique,
il peut être procédé à leur élimination dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 212-3 L. 212-3, en accord entre le propriétaire
du fonds et l'administration des archives.
Article L212-28
L'exportation des archives classées est interdite, sans préjudice
des dispositions relatives à l'exportation temporaire prévue à
l'article L. 111-7.
Sous-section 2 : Droit de reproduction avant exportation
Article L212-29
Modifié par la loi 2008-696 du 16-07-2008,
article 13
L'Etat peut subordonner la délivrance du certificat prévu à
l'article L. 111-2 à la reproduction totale ou partielle, à ses
frais, des archives privées non classées qui font l'objet, en
application du même article, de la demande de certificat.
Il peut exercer ce droit pour son compte ou à la demande et pour le compte dune collectivité territoriale, dun établissement public ou dune fondation reconnue dutilité publique. Le demandeur et bénéficiaire de la reproduction en assume alors les frais.
Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois à compter de ladite demande.
Complété
par la loi 2008-696 du 16-07-2008, article 13
Les reproductions auxquelles il a été
ainsi procédé sont communicables à toute personne qui en
fait la demande, sauf si le propriétaire en a stipulé autrement
avant lexportation. Cette information est donnée au propriétaire
lors de la demande de reproduction.
Sous-section 3 : Droit de préemption
Article L212-30
Le régime des archives en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise
est fixé à l'article L. 622-19 du code de commerce ci-après
reproduit :
" Art. L. 622-19. - Avant toute vente ou destruction des archives du débiteur,
le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente
pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit
de préemption. "
Article L212-31
Tout officier public ou ministériel chargé de procéder
à la vente publique d'archives privées ayant ou non fait l'objet
d'une décision de classement au titre des archives historiques ou toute
société habilitée à organiser une telle vente, doit
en donner avis à l'administration des archives au moins quinze jours
à l'avance et accompagne cet avis de toutes indications utiles sur ces
documents. Cet avis précise l'heure et le lieu de la vente. L'envoi d'un
catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis.
En cas de vente judiciaire, si le délai fixé à l'alinéa
précédent ne peut être observé, l'officier public
ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder
à la vente, fait parvenir à l'administration des archives les
indications ci-dessus énoncées.
Complété
par la loi 2008-696 du 16-07-2008, article 14
La société
habilitée à procéder à la vente de gré à
gré de documents darchives privées dans les conditions prévues
au dernier alinéa de larticle L. 321-9 du code de commerce notifie
sans délai la transaction à ladministration des archives,
avec toutes indications utiles concernant lesdits documents.
Article L212-32
Modifié par la loi 2008-696 du 16-07-2008,
article 15
Sil lestime nécessaire à la protection du patrimoine
darchives, lEtat exerce, sur tout document darchives privées
mis en vente publique ou vendu de gré à gré dans les conditions
prévues au dernier alinéa de larticle L. 321-9 du code de
commerce, un droit de préemption par leffet duquel il se trouve
subrogé à ladjudicataire ou à lacheteur.
La déclaration par ladministration des archives quelle envisage duser de son droit de préemption est faite, à lissue de la vente, entre les mains de lofficier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de lautorité administrative doit, à peine de nullité, intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la vente publique ou de la notification de la transaction de gré à gré.
Article L212-33
Modifié par la loi 2008-696 du 16-07-2008,
article 16
L'Etat exerce également le droit de préemption
prévu à l'article L. 212-32 à la demande et pour le compte
des collectivités territoriales, de la Nouvelle-Calédonie,
et des fondations reconnues d'utilité publique. Le même droit est
exercé par la Bibliothèque nationale de France pour son propre
compte.
En cas de demandes concurrentes, l'autorité administrative détermine
le bénéficiaire.
Article L212-34
Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il
soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption
établi par la loi sur les documents d'archives classés et non
classés.
Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire
dans les conditions prévues à l'article L. 2122-23 du code général
des collectivités territoriales.
Article L212-35
Le conseil général statue sur l'exercice du droit de préemption
prévu par la législation sur les archives.
Article L212-36
Le conseil régional et l'assemblée territoriale de Corse ou, en
dehors de leurs sessions, leur commission permanente, se prononcent sur l'opportunité
de faire jouer au profit de la région ou de la collectivité territoriale
de Corse le droit de préemption prévu par la législation
sur les archives.
Article L212-37
Les modalités d'application des articles L. 212-1 à L. 212-5,
L. 212-15 à L. 212-29 et L. 212-31 à L. 212-33 sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre 3 : Régime de communication (retour)
Modifié par la loi 2008-696 du 16-07-2008,
article 17
Article
L. 213-1
Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de larticle
L. 213-2, communicables de plein droit.
Laccès à ces archives sexerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à larticle 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal.
Article
L. 213-2
Par dérogation aux dispositions de larticle L. 213-1 :
I. -- Les archives publiques sont communicables de plein droit à lexpiration dun délai de :
1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements dordre privé mentionnées aux 4° et 5° ;
b) Pour les documents mentionnés au dernier alinéa de larticle 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à lexception des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ;
c) Pour les documents élaborés dans le cadre dun contrat de prestation de services exécuté pour le compte dune ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ dapplication des 3° ou 4° du présent I ;
2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de lintéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès nest pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;
3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de lEtat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de lEtat, à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée, à lexception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai sapplique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement dune personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
Le même délai sapplique aux documents relatifs à la construction, à léquipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de laffectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;
4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de lintéressé si ce dernier délai est plus bref :
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements dordre privé ;
b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;
c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à lexécution des décisions de justice ;
d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;
e) Pour les registres de naissance et de mariage de létat civil, à compter de leur clôture ;
5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de lintéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.
Les mêmes délais sappliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à lexécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à lintimité de la vie sexuelle des personnes.
II. -- Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible dentraîner la diffusion dinformations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction dun niveau analogue.
Article
L. 213-3.-
I -- Lautorisation de consultation de documents darchives publiques
avant lexpiration des délais fixés au I de larticle
L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande
dans la mesure où lintérêt qui sattache à
la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte
excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous
réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires,
des dispositions de larticle 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant
organisation du notariat, lautorisation est accordée par ladministration
des archives aux personnes qui en font la demande après accord de lautorité
dont émanent les documents.
Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder deux mois à compter de lenregistrement de la demande.
II. -- Ladministration des archives peut également, après accord de lautorité dont émanent les documents, décider louverture anticipée de fonds ou parties de fonds darchives publiques.
Article
L. 213-4
Le versement des documents darchives publiques émanant du Président
de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement
peut être assorti de la signature entre la partie versante et ladministration
des archives dun protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation,
de valorisation ou de communication du fonds versé, pendant la durée
des délais prévus à larticle L. 213-2. Les stipulations
de ce protocole peuvent également sappliquer aux documents darchives
publiques émanant des collaborateurs personnels de lautorité
signataire.
Pour lapplication de larticle L. 213-3, laccord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou louverture anticipée du fonds est donné par le signataire du protocole.
Le protocole cesse de plein droit davoir effet en cas de décès du signataire et, en tout état de cause, à la date dexpiration des délais prévus à larticle L. 213-2.
Les documents darchives publiques versés antérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives demeurent régis par les protocoles alors signés. Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire désigné par lautorité signataire cessent dêtre applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire.
Article
L. 213-5
Toute administration détentrice darchives publiques ou privées
est tenue de motiver tout refus quelle oppose à une demande de
communication de documents darchives.
Article
L. 213-6
Les services publics darchives qui reçoivent des archives privées
à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus
de respecter les stipulations du donateur, de lauteur du legs, du cédant
ou du déposant quant à la conservation et à la communication
de ces archives.
Article
L. 213-7
Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6
et L. 213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux
ouverts au public des services publics darchives.
Article
L. 213-8
Un décret en Conseil dEtat détermine les conditions dans
lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques
de documents darchives.
Il précise notamment les conditions dans lesquelles donnent lieu à rémunération :
a) Lexpédition ou lextrait authentique des pièces conservées dans les services publics darchives ;
b) La certification authentique des copies des plans conservés dans ces mêmes services, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
c) La certification authentique des photocopies et de toutes reproductions et fixations des documents conservés dans ces mêmes services. »
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Chapitre 4 : Dispositions pénales
Article
L214-1
Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les prescriptions de l'article L.
211-3 est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-31 du
code pénal.
Article L214-2
Sans préjudice de l'application des articles 314-1 et 432-15 du code
pénal, le fait, pour tout fonctionnaire ou agent chargé de la
collecte ou de la conservation d'archives, de violer les conditions de conservation
ou de communication prévues à l'article L. 213-6 est puni d'une
peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 Euros ou de l'une de
ces deux peines.
Article L214-3
Sans préjudice de l'application des articles 322-2 et 432-15 du code
pénal, le fait, pour toute personne, lors de la cessation de ses fonctions,
de détourner, même sans intention frauduleuse, des archives publiques
dont elle est détentrice à raison de ces fonctions, est puni d'une
peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de
ces deux peines.
Article L214-4
Est punie d'une amende de 4 500 Euros, pouvant être portée jusqu'au
double de la valeur des archives aliénées ou détruites
:
a) La destruction d'archives privées classées par leur propriétaire
en infraction aux dispositions de l'article L. 212-27 ;
b) L'aliénation d'archives privées classées par leur propriétaire
en infraction aux dispositions de l'article L. 212-23 ;
c) La vente d'archives privées en infraction aux dispositions de l'article
L. 212-31.
Article L214-5
Est punie d'une amende de 3 750 Euros :
a) L'aliénation d'archives classées sans information de l'acquéreur
de l'existence du classement dans les conditions prévues à l'article
L. 212-24 ;
b) La réalisation, sans l'autorisation administrative prévue à
l'article L. 212-25, de toute opération susceptible de modifier ou d'altérer
des archives classées ;
c) Le refus de présentation d'archives classées aux agents mentionnés
à l'article L. 212-22.
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