Décret n° 82-103 du 22 janvier 1982
relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Publication au JORF du 29 JANVIER 1982

version consolidée au 31 octobre 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946, notamment ses articles 32 et 33 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 pris pour l'application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l'institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 47-834 du 13 mai 1947 relatif à l'organisation des services centraux et des directions régionales de l'institut national de la statistique et des études économiques, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres 1er à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Conseil d'Etat (section des finances et section de l'intérieur réunies) entendu.


Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article 1

L'institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) effectue les traitements automatisés d'informations nominatives nécessaires à la tenue du répertoire national d'identification des personnes physiques.


Article 2

Sont inscrites au répertoire prévu à l'article 1er les personnes nées en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Peuvent être inscrites également à ce répertoire en tant que de besoin les personnes nées dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte ou à l'étranger.


Chapitre II : Contenu du répertoire

Article 3
Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 art. 19 (JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).

Sont portés au répertoire les seuls éléments suivants de l'état civil de chaque personne inscrite :

1° Le nom de famille et les prénoms ;

2° Le sexe ;

3° La date et le lieu de naissance ;

4° La date et le lieu de décès ;

5° Eventuellement les numéros de l'acte de naissance et de l'acte de décès ;

6° Lorsque ces renseignements sont nécessaires à l'identification de l'intéressé, notamment en cas d'homonymes, la filiation et le nom marital.

Figurent en outre au répertoire :

Un numéro d'inscription décrit à l'article 4 ;

Des indicatifs nécessaires à l'application de l'article 9 ;

Des mentions indiquant les modifications apportées à l'état civil des personnes inscrites.


Article 4

Le numéro attribué à chaque personne inscrite au répertoire comporte treize chiffres. Ce numéro indique successivement le sexe (1 chiffre), l'année de naissance (2 chiffres), le mois de naissance (2 chiffres) et le lieu de naissance (5 chiffres ou caractères) de la personne concernée. Les trois chiffres suivants sont un numéro d'ordre permettant de distinguer les personnes nées au même lieu à la même période.

Le numéro attribué à chaque personne inscrite au répertoire peut être complété par une clé de contrôle comportant deux chiffres.


Article 4 bis
Créé par Décret n°2000-910 du 14 septembre 2000 art. 1 (JORF 21 septembre 2000).

I. - Sur leur demande, le numéro d'inscription au répertoire attribué aux personnes inscrites au répertoire avant le 29 février 2000 et nées en Algérie au plus tard le 2 juillet 1962 porte en 6e et 7e position une valeur fixée entre 91 et 94 selon leur lieu de naissance.

II. - Le numéro d'inscription des personnes inscrites au répertoire à partir du 1er mars 2000 et qui sont nées en Algérie au plus tard le 2 juillet 1962 porte en 6e et 7e position une valeur fixée entre 91 et 94 selon leur lieu de naissance.


Chapitre III : Modalités de constitution et de tenue à jour du répertoire

Article 5
Modifié par Décret n°98-92 du 18 février 1998 art. 1 (JORF 20 février 1998 en vigueur le 1er janvier 1999).

L'inscription au répertoire est effectuée par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des informations fournies à l'occasion :

a) De l'établissement de tout acte de naissance par les officiers de l'état civil ;

b) De l'établissement de tout autre acte d'état civil ;

c) Du recueil effectué par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial des pièces justificatives de l'état civil des personnes mentionnées à l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

d) D'une demande d'inscription, formulée par un utilisateur autorisé dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au vu d'une pièce justificative de l'état civil de la personne concernée.

Dans le cas prévu au a du premier alinéa du présent article :

- si l'acte de naissance a été dressé en métropole ou dans un département d'outre-mer, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas un jour ouvré à compter de l'établissement de l'acte ;

- si l'acte de naissance a été dressé à Saint-Pierre-et-Miquelon, le délai de transmission est d'un an ;

- si l'acte de naissance a été dressé ou transcrit par un officier de l'état civil consulaire français, les informations sont adressées, selon des procédés automatisés, par le service central d'état civil, dès réception des registres ou des fichiers transmis, à la fin de chaque année, par les officiers de l'état civil consulaire.

Dans le cas prévu au b du premier alinéa du présent article, les informations ou modifications portant sur le nom, les prénoms, le sexe et, éventuellement, la date, le lieu et le numéro de l'acte de naissance ou la date, le lieu et le numéro de l'acte de décès des personnes inscrites sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques par les officiers de l'état civil dans un délai maximum d'un mois suivant l'établissement d'un acte portant modification d'une transcription ou de l'inscription d'une mention marginale. Ce délai est porté respectivement à six mois et à un an lorsque l'acte a été établi par un officier de l'état civil consulaire français à l'étranger ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.


Article 6

Le numéro d'inscription au répertoire d'une personne n'est modifié que dans le cas où les informations qu'il décrit ne sont pas, ou ne sont plus, conformes aux registres de l'état civil.


Chapitre IV : Finalité et utilisation du répertoire

Article 7

En dehors des cas expressément prévus par la loi, le répertoire ne peut servir à des fins de recherches de personnes.


Article 8

Le droit d'accès défini aux articles 34, 35 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des directions régionales ou des services régionaux de l'institut national de la statistique et des études économiques.


Article 9

Un indicatif peut être attribué à un utilisateur du répertoire autorisé conformément à l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 et porté dans l'enregistrement relatif à une personne afin que l'institut national de la statistique et des études économiques puisse notifier à l'utilisateur les modifications d'état civil relatives à cette personne.

L'inscription de cet indicatif pour une personne peut être communiquée à un autre utilisateur du répertoire si les décrets prévus à l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 autorisent une telle communication.


Article 10

Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : Pierre MAUROY.
Le ministre de l'économie et des finances, Jacques DELORS.

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