Décret n° 79-1039 du 3 décembre
1979
relatif à la délivrance de visas de conformité
des copies, reproductions photographiques
et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives
publique.
Publication au JORF du 5 décembre 1979
Version consolidée au 30 décembre 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, et notamment son
article 25 ;
Vu le décret du 8 octobre 1926 relatif à la signature des expéditions
;
Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à
la compétence des services d'archives publics et à la coopération
entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication
des archives publiques ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Des visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques sont délivrés exclusivement pour des motifs administratifs, judiciaires ou pour établir la preuve d'un droit. Il appartient au demandeur de justifier le motif de sa demande.
Article 2
La formule qui confère le caractère de conformité est "Vu et certifié conforme à l'original", suivi de la date de la délivrance du visa, du timbre, tampon ou sceau et de la signature de la personne qualifiée aux termes de l'article 5 ci-dessous, ou de son délégué.
Article 3
Les copies conformes
doivent reproduire littéralement le texte original, sans résoudre
les abréviations et en respectant l'orthographe.
Elles ne doivent comporter ni lacune, ni surcharge, ni addition dans le corps
du texte.
Les renvois en marge et les mots rayés nuls doivent être approuvés
et paraphés de la même manière que le corps du texte.
Article 4
Les copies conformes
de plans doivent être exécutées à la même échelle
que l'original.
Elles ne peuvent être exécutées que par des hommes de l'art.
Article 5
Les visas de conformité
de copies, reproductions photographiques et extraits sont délivrés
:
- pour les documents conservés dans les archives nationales, par le directeur
général des Archives de France ; pour les documents conservés
dans les archives départementales, par le directeur des services d'archives
du département ;
- pour les documents conservés dans les archives communales, par le maire
;
- pour les documents conservés dans les dépôts d'archives
intermédiaires et dans les dépôts d'archives autonomes prévus
à l'article 10 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979
sur la compétence des services d'archives publics, par l'autorité
dont dépendent ces dépôts ;
- pour les documents conservés dans les dépôts d'archives
relevant du ministère des affaires étrangères, par le directeur
des archives diplomatiques ;
- pour les documents conservés dans les dépôts d'archives
relevant du ministère de la défense, par les chefs de services
d'archives de ce ministère.
Article 6
Par dérogation
aux dispositions de l'article précédent, les expéditions,
copies ou extraits des actes notariés datant de moins de cent ans et
dont les minutes sont conservées dans les archives nationales ou départementales
sont délivrés par le notaire qui a versé les minutes, son
successeur ou l'attributaire de ces minutes.
Si l'origine du versement est inconnue, un visa de conformité est délivré,
selon le cas, par le directeur général des Archives de France
ou par le directeur des services d'archives du département.
Article 7
Par dérogation
aux dispositions de l'article 5, les copies et extraits d'actes de l'état
civil datant de moins de cent ans sont délivrés exclusivement
par les dépositaires des registres de l'état civil.
Les visas de conformité de copies, reproductions photographiques et extraits
des actes de l'état civil datant de plus de cent ans, ainsi que des actes
paroissiaux de l'Ancien Régime sont délivrés conformément
aux articles 1er, 2, 3 et 5 du présent décret.
Les conditions de délivrance par les conservateurs des hypothèques
des relevés, certificats, copies ou extraits des documents dont ils assurent
la conservation demeurent soumises aux dispositions du décret n°
55-22 du 4 janvier 1955.
Article 8
Les droits prévus
à l'article 25 de la loi susvisée du 3 janvier 1979 sont perçus
:
- pour les documents conservés dans les archives nationales, au profit
de l'Etat ;
- pour les documents conservés dans les dépôts d'archives
relevant des ministères des affaires étrangères et de la
défense, au profit de l'Etat.
Le produit de ces droits, perçus au profit de l'Etat, est rattaché
par voie de fonds de concours au budget des ministères intéressés
:
- pour les documents conservés dans les archives départementales,
au profit du département ;
- pour les documents conservés dans les archives communales, au profit
de la commune ;
- pour les documents conservés dans les dépôts d'archives
intermédiaires et dans les dépôts d'archives autonomes prévus
à l'article 10 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979
sur la compétence des services d'archives publics, au profit, selon le
cas, de l'Etat ou de la collectivité locale dont relèvent ces
dépôts.
Article 8-1
Créé par Décret n°97-1254 du 29 décembre
1997 art. 4 (JORF 30 décembre 1997).
Le présent décret
est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans le
territoire des terres australes et antarctiques françaises sous réserve
des adaptations suivantes en ce qui concerne la collectivité territoriale
de Mayotte :
Au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus, après les mots : "le
notaire" sont ajoutés les mots : "ou le cadi".
Au premier alinéa de l'article 7 ci-dessus, après les mots :
"dépositaires des registres de l'état civil" sont ajoutes
les mots :
" ou les cadis".
Au troisième alinéa de l'article 7 ci-dessus, les mots: "du
décret n° 55-22 du 4 janvier 1955" sont remplacés par
les mots : "de l'arrêté pris par le préfet pour la
fixation des divers droits d'expédition et d'extraits authentiques des
pièces conservées dans les dépôts d'archives publics
et pour la délivrance des copies ou extraits des documents déposés
dans les conservations des hypothèques".
Article 9
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur,
le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense,
le ministre du budget et le ministre de la culture et de la communication sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
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