Décret n° 79-1037 du 3 décembre
1979
relatif
à la compétence des services d'archives publics
et à la coopération entre les administrations pour la collecte,
la conservation et la communication des archives publiques.
Publication au JORF du 5 Décembre 1979
version consolidée au 13 juillet 2001
Sur le rapport du ministre
de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 79-18
du 3 janvier 1979 sur les archives, et notamment son article 32 ;
Vu la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser
la conservation du patrimoine artistique national ;
Vu le code des communes, et notamment son article L. 317-2 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1
La direction des Archives de France exerce toutes les attributions confiées par la loi susvisée du 3 janvier 1979 à l'administration des archives, à l'exception de celles qui concernent les archives des ministères des affaires étrangères et de la défense et des services et établissements qui en dépendent ou y sont rattachés.
Article 2
Elle gère les archives
nationales et départementales ; elle contrôle les archives publiques
autres que celles des affaires étrangères et de la défense.
Elle a pour mission :
a) Le contrôle de la conservation des archives courantes dans les locaux
des services, établissements et organismes publics, y compris les offices
publics ou ministériels, qui les ont produites ou reçues ;
b) La conservation ou le contrôle de la conservation des archives intermédiaires
dans les dépôts publics de préarchivage selon le statut
propre de chacun de ces dépôts ;
c) La conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication
des archives définitives après leur transfert dans les dépôts
des archives nationales et départementales ;
d) La conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication
des archives privées qui sont acquises par les services d'archives nationaux
et départementaux ou qui leur sont remises à titre de don, de
legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au sens
de la loi susvisée du 31 décembre 1968.
Article 3
Les services d'archives
des affaires étrangères assurent la gestion des archives provenant
de l'administration centrale, des postes diplomatiques et consulaires et des
établissements placés sous l'autorité du ministre des affaires
étrangères, ils assurent à ce titre :
a) La conservation et le classement des archives courantes et intermédiaires
;
b) La conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication
des documents conservés dans le dépôt central ou dans des
dépôts annexes des archives ;
c) La conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication
des archives privées qui sont acquises par le ministère ou qui
lui sont remises à titre de don, de legs, de cession, de dépôt
révocable ou de dation au sens de la loi susvisée du 31 décembre
1968.
Article 4
Les services d'archives
relevant du ministère de la défense assurent la gestion des archives
provenant de l'ensemble des forces, services, établissements et organismes
des armées ainsi que des services et établissements dont le rattachement
aux services d'archives de ce ministère est prévu par décret.
Ils assurent à ce titre :
a) Le contrôle de la conservation des archives courantes ;
b) La conservation ou le contrôle de la conservation des archives intermédiaires
;
c) La conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication
des documents conservés dans les dépôts centraux et annexes
des archives ;
d) La conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication
des archives privées qui sont acquises par le ministère ou qui
lui sont remises à titre de don, de legs, de cession, de dépôt
révocable ou de dation au sens de la loi susvisée du 31 décembre
1968.
ORGANISATION DES SERVICES D'ARCHIVES.
Article 5
Les archives nationales
sont constituées par l'ensemble des dépôts centraux des
archives de l'Etat gérés par la direction des Archives de France,
en quelque lieu que ces dépôts soient établis.
Les archives nationales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent
:
a) Les documents provenant des organes centraux de l'Etat, depuis les origines
de la nation française ;
b) Les documents provenant des services, établissements et organismes
publics dont la compétence s'étend ou s'est étendue à
l'ensemble du territoire français ;
c) Tous autres documents qui leur sont attribués ou remis à titre
onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
Article 6
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril
2000 art. 4 (JORF 9 avril 2000).
Article
7
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril
2000 art. 4 (JORF 9 avril 2000).
Article
8
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril
2000 art. 4 (JORF 9 avril 2000).
Article 9
Les documents déposés
dans les conservations des hypothèques depuis plus de cinquante ans et
moins de cent ans sont versés dans des centres d'archives spéciaux,
habilités à en délivrer des copies ou extraits suivant
les modalités déterminées par un arrêté des
ministres de la justice et du budget.
Les documents déposés dans les conservations depuis plus de cent
ans sont obligatoirement versés, à Paris, aux archives nationales
et, au chef-lieu de chaque département, aux archives départementales.
Article 10
Les services centraux des
administrations publiques peuvent, dans les conditions fixées par un
arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre
intéressé, conserver, trier, classer, inventorier et communiquer
leurs archives et celles des services ou établissements qui leur sont
rattachés dans des dépôts dont ils assurent la gestion.
Les entreprises et établissements publics et les organismes de droit
privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission
de service public peuvent également assurer la gestion de leurs archives
avec l'accord de leur administration de tutelle et de la direction des Archives
de France.
Article 11
Le contrôle de la direction des Archives de France sur les dépôts définis aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus est exercé par les inspecteurs généraux des archives, les directeurs des services d'archives des départements et les conservateurs en chef et conservateurs d'archives spécialement habilités à cet effet.
COLLECTE ET CONSERVATION DES ARCHIVES PUBLIQUES.
Article 12
Sont considérés
comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour
l'activité des services, établissements et organismes qui les
ont produits ou reçus.
La conservation des archives courantes incombe, sous le contrôle de la
direction des Archives de France, aux services, établissements et organismes
qui les ont produites ou reçues.
Article 13
Sont considérés
comme archives intermédiaires les documents qui :
a) - ont cessé d'être considérés comme archives courantes
;
b) - ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif,
faire l'objet de tri et d'élimination conformément à l'article
16 ci-dessous.
La conservation des archives intermédiaires peut être assurée
dans des dépôts spéciaux, dits Dépôts de préarchivage,
gérés par la direction des Archives de France ou placés
sous son contrôle.
A défaut de préarchivage, les archives intermédiaires sont
conservées soit dans les locaux de leur service, établissement
ou organisme d'origine, sous le contrôle de la direction des Archives
de France, soit dans les dépôts d'archives relevant de la direction
des Archives de France.
Article 14
Sont considérés
comme archives définitives les documents qui ont subi les tris et éliminations
définis ci-dessous aux articles 15 et 16 et qui sont à conserver
sans limitation de durée.
La conservation des archives définitives est assurée dans les
dépôts d'archives relevant de la direction des Archives de France
ou placés sous son contrôle.
Article 15
Sont définies par
accord entre l'administration concernée et la direction des Archives
de France :
1° La durée d'utilisation comme archives courantes ;
2° La durée de conservation comme archives intermédiaires
;
3° La destination définitive à l'issue de la période
de conservation comme archives intermédiaires, à savoir :
a) Elimination immédiate ou à terme, intégrale ou partielle,
avec ou sans tri ;
b) Versement, à titre d'archives définitives, dans un dépôt
d'archives relevant de la direction des Archives de France ou placé sous
son contrôle.
Article 16
Le tri des documents incombe
à la direction des Archives de France ; toutefois, pour des catégories
de documents limitativement définies, des autorisations de tri et d'élimination
peuvent être accordées par celle-ci aux services, établissements
et organismes dont proviennent les documents.
La direction des Archives de France établit les listes des documents
dont elle propose l'élimination et les soumet au visa de l'administration
d'origine. Toute élimination est interdite sans ce visa.
Les services, établissements et organismes ne peuvent s'opposer à
l'élimination d'archives versées par eux dans les dépôts
relevant de la direction des Archives de France qu'en raison de nécessités
juridiques.
Lorsqu'il n'existe pas de nécessités juridiques justifiant le
refus d'élimination, les services, établissements et organismes
peuvent reprendre les archives dont l'élimination est proposée.
Cette faculté peut s'exercer dans un délai de trois mois, à
l'expiration duquel la direction des Archives de France est habilitée
à procéder à l'élimination.
Lorsque les services, établissements et organismes désirent éliminer
les documents qu'ils jugent inutiles, ils en soumettent la liste au visa de
la direction des Archives de France. Toute élimination est interdite
sans ce visa.
Dans tous les cas, les documents à éliminer sont détruits
sous le contrôle technique de la direction des Archives de France.
Article 17
Le délai pendant
lequel les officiers publics ou ministériels assurent la conservation
de leurs minutes et répertoires avant versement dans un dépôt
d'archives relevant de la direction des Archives de France est fixé à
cent ans pour les notaires et à trente ans pour les autres officiers
publics ou ministériels.
Toutefois, l'officier public ou ministériel intéressé et
la direction des Archives de France peuvent convenir de réduire ou d'augmenter
ce délai par un accord dont la durée de validité ne peut
excéder dix ans, et qui est renouvelable par tacite reconduction pour
des périodes de même durée.
Article 18
Lors du transfert de documents
dans un dépôt de préarchivage ou dans un dépôt
d'archives relevant de la direction des Archives de France, il est établi
un bordereau descriptif par les soins, selon le cas, du service d'origine des
documents ou du service de préarchivage qui effectue le versement.
Les documents librement communicables aux termes de la loi susvisée du
17 juillet 1978 sont spécialement signalés sur ce bordereau.
Article 19
La direction des Archives de France communique aux services, établissements et organismes qui lui ont versé les documents, les répertoires et inventaires qu'elle en dresse.
Article 20
Les documents conservés dans les dépôts relevant de la direction des Archives de France restent à la disposition exclusive du service, établissement ou organisme dont ils proviennent dans la mesure où ils ne sont pas communicables aux termes des lois susvisées du 17 juillet 1978 et du 3 janvier 1979.
Article 21
Pour l'application des articles 12 à 20, la direction des Archives de France est représentée, en ce qui concerne les archives départementales et communales, par le directeur des services d'archives du département.
Article 22
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret du 21 juillet 1936 réglementant les versements dans les dépôts et archives de l'Etat des papiers des ministères et des administrations qui en dépendent.
Article 22-1
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 art.
75 (JORF 13 juillet 2001).
Le présent décret
est applicable à Mayotte et dans le territoire des Terres australes et
antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes
en ce qui concerne la Mayotte :.
Au d de l'article 2, au c de l'article 3 et au d de l'article 4 ci-dessus, les
mots : ou de dation au sens de la loi susvisée du 31 décembre
1968 sont supprimés.
A l'article 6 ci-desssus, les mots : conseil général du département
sont remplacés par le mot préfet.
Au d de l'article 7 ci-dessus, après les mots : officiers publics ou
ministériels sont ajoutés les mots : et des cadis.
Au premier alinéa de l'article 9 ci-dessus, les mots : des ministres
de la justice et du budget sont remplacés par les mots : du préfet.
Au premier alinéa de l'article 17 ci-dessus, après le mot notaires
sont ajoutés les mots : et les cadis.
A l'article 19 ci-dessus, les mots : la direction des Archives de France sont
remplacés par les mots : le préfet, et le mot elle par le mot
il.
Article 23
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
3 décembre 1979.
Par le Premier ministre : RAYMOND BARRE
Le ministre de la culture et de la communication, JEAN-PHILIPPE LECAT
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE
Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET
Le ministre des affaires étrangères, JEAN FRANÇOIS-PONCET
Le ministre de la défense, YVON BOURGES
Le ministre du budget, MAURICE PAPON
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