Arrêté du 10 avril 2007
relatif à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité et de voyage,
les permis de conduire et les titres de séjour

J.O n° 108 du 10 mai 2007 page 8267

Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

NOR: INTD0751171A


Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer,

Vu le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ;

Vu le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres ;

Vu la décision (CE) n° 94/795/JAI du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K 3, paragraphe 2, point b, du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 121-1, L. 311-1, L. 321-3 et L. 321-4 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 221-19 ;

Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 relatif aux passeports à accorder à ceux qui seraient dans le cas de sortir du territoire français pour leurs affaires ;

Vu la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;

Vu le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention relative au statut des apatrides, ouverte à la signature le 28 septembre 1954 ;

Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ;

Vu la norme ISO/IEC 19794-5 : 2005 relative aux formats d'échange de données biométriques et notamment la partie 5 relative aux données d'image de la face.

Arrêtent :


Article 1
Les photographies d'identité sont acceptées sur tous les documents d'identité et de voyage français délivrés par les autorités administratives françaises, notamment les cartes nationales d'identité et les passeports, ainsi que sur les permis de conduire et les titres de séjour pour étrangers, à condition qu'elles soient produites à l'aide d'un système photographique agréé par le ministère de l'intérieur.

Pour bénéficier de cet agrément, les systèmes photographiques doivent permettre la production de photographies assurant un niveau de qualité et de fiabilité conformément à l'annexe I au présent arrêté.

Article 2
Pour recevoir l'agrément visé à l'article 1er ci-dessus, les fournisseurs de systèmes photographiques doivent présenter une attestation établie, dans les conditions prévues à l'annexe II au présent arrêté, par un laboratoire d'essais français ou de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat de l'Espace économique européen répondant aux critères généraux d'indépendance et de compétence des laboratoires d'essais, fixés par les normes de la série EN 45 000. Cette attestation certifie que ces systèmes satisfont aux spécifications visées à l'article 1er.

Les laboratoires habilités à délivrer l'attestation mentionnée ci-dessus sont désignés par le ministère de l'intérieur.

Article 3
Il appartient aux photographes et exploitants de cabines photographiques :

- de s'assurer que le système photographique qu'ils utilisent pour les photographies d'identité visées à l'article 1er a fait l'objet d'un agrément par le ministère de l'intérieur ;

- de vérifier que le papier qu'ils détiennent et sur lequel sont reproduites les photographies d'identité présente des garanties de sécurisation certifiées ;

- et de mettre en place sur les lieux de prise de photographies une signalisation en vue d'informer le public sur l'agrément du système photographique et des produits proposés.

Article 4
Le présent arrêté est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux documents d'identité et de voyage français délivrés par les autorités administratives de l'Etat, sous réserve de la suppression des mots, également applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : « ou d'un Etat de l'Espace économique européen » à l'article 2.

Article 5
Les dispositions de l'arrêté du 7 mai 1999 relatif à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité, les titres de voyage, les titres de séjour et les permis de conduire, sont abrogées.

Article 6
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère de l'outre-mer, les préfets et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 2007.


Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation : Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, S. Fratacci

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation : L'ingénieur des ponts et chaussées, J. Panhaleux

Le ministre de l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer, A. Colrat

 

A N N E X E I

SPÉCIFICATION TECHNIQUE POUR L'APTITUDE

À LA CONSERVATION DES PHOTOGRAPHIES D'IDENTITÉ

1. Préambule

Ont été retenues pour l'application des spécifications techniques les normes suivantes :

- norme ISO 10602 (décembre 1994) NF 43-307 « Photographie. - Film de type gélatino-argentique noir et blanc traité. - Spécifications pour la stabilité » ;

- norme ISO 10977 (février 1993) « Photographies. - Films et papiers photographiques couleurs traités. - Méthodes de mesure de la stabilité image » ;

- norme ISO/IEC 19794-5 : 2005 « Technologies de l'information. - Formats d'échange de données biométriques. - Partie 5 : données d'image de la face ».

Elles définissent les valeurs de caractéristiques et les méthodes d'essais permettant d'apprécier la conservation des photographies d'identité quant à l'évaluation de :

- la résistance à la lumière ;

- la résistance à la température et à l'humidité ;

- la résistance à l'abrasion mécanique ;

- les caractéristiques de l'image.

Ces spécifications ne concernent pas :

- l'influence des timbres secs ou encrés ;

- l'influence des plastifiants et des méthodes de plastification.


2. Spécifications techniques

2.1. Résistance à la température et à l'humidité

(conservation à l'obscurité)

Les photographies devront résister trente jours à 60 °C et à 70 % d'humidité relative.

En outre, elles devront résister en atmosphère sèche pendant six heures à des températures de 90 °C et de 105 °C.


2.2. Résistance mécanique

Les photographies devront résister à l'abrasimètre circulaire pendant une minute (abrasif à base de gomme chargée en craie, 100 tours/minute, force d'appui 500 grammes).


2.3. Résistance à la lumière

Les photographies devront résister à une exposition lumineuse dont le spectre est équivalent à la lumière solaire derrière une vitre, soixante-douze heures à 60 °C (panneau noir), 100 000 lux et 50 % d'humidité relative.


2.4 Caractéristiques de l'image

Les photographies devront être au format 35 mm (0/-1 mm) x 45 mm (0/-1 mm).

Elles devront répondre aux exigences prévues aux paragraphes suivants de la norme ISO/IEC 19794-5 : 2005 :

- éclairage du sujet et de la scène (§ 7.2.7) ;

- ombres sur le visage (§ 7.2.8) ;

- reflets (§ 7.2.10) ;

- absence de surexposition ou de sous-exposition (§ 7.3.2) ;

- mise au point et profondeur de champ (§ 7.3.3) ;

- couleur non naturelle (§ 7.3.4) ;

- amélioration de la couleur ou des niveaux de gris (§ 7.3.5) ;

- distorsion radiale des objectifs photographiques (§ 7.3.6) ;

- spécifications dimensionnelles (§ 8.3.1 à § 8.3.6 inclus).


2.5 Méthodes d'essai

Echantillons soumis aux essais :

Les échantillons seront des prises de vue d'une charte couleur (30 x 40 cm, 9 couleurs plus 6 gris). Il sera également réalisé des prises de vue d'identité.

Critères d'évaluation :

On ne doit constater aucune dégradation pouvant compromettre l'utilisation des photographies à la suite des essais spécifiés. L'évaluation est faite par la mesure de densité optique (densité visuelle) des plages de la charte. Les valeurs de densité ne devront pas varier de plus de 15 %.

Matériel d'essai :

Les essais climatiques seront effectués dans des enceintes climatiques réglables en température et en humidité.

Les essais de résistance mécanique seront pratiqués à l'abrasimètre circulaire.

Les essais de résistance à la lumière seront pratiqués dans une enceinte de simulation aux expositions lumineuses.


A N N E X E I I

APTITUDE À LA CONSERVATION

DES PHOTOGRAPHIES D'IDENTITÉ

Modalité d'instruction des demandes d'agrément


Les demandes sont à formuler auprès de l'organisme habilité, par le fournisseur de papier ou par le fournisseur de système photographique dans le cas où les consommables qu'il utilise n'ont pas été agréés ou sont utilisés avec des procédés de traitement différents de ceux objet de l'agrément. La demande doit être accompagnée d'un dossier technique définissant le matériel utilisé, le procédé et les différents consommables.

Suivant le procédé photographique employé, l'organisme habilité détermine la nature des vérifications à effectuer.

Dans le cas où le procédé photographique et les différents composants utilisés sont réputés permettre l'obtention de photographies satisfaisant aux spécifications de l'article 1er de l'arrêté, l'organisme habilité, après examen du dossier, propose au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de prononcer l'agrément correspondant.

Dans les autres cas, il est procédé aux essais dont les modalités sont définies par l'article 1er de l'arrêté.

Dans la mesure où les échantillons présentés satisfont aux spécifications techniques, le système photographique défini par le dossier correspondant est proposé à l'agrément du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Les frais d'instruction de la demande et ceux relatifs aux essais sont à la charge des demandeurs.

En cas de modification d'un système agréé qui comprend le procédé et ses consommables, le titulaire de l'agrément doit informer l'organisme agréé en vie de vérifier l'incidence de la modification sur la conformité des photographies obtenues et, si nécessaire, de réaliser les essais correspondants.

En vue d'être assuré du maintien du respect des spécifications techniques, des prélèvements de photographies pour essais sont effectués annuellement par l'organisme habilité. Ces prélèvements ne concernent que les systèmes agréés sur la base d'essais de conformité.

Les frais de ces vérifications sont à la charge du titulaire de l'agrément.